14ème législature

Question N° 18343
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > FIMO-FCO. champ d'application.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1499
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7579
Date de changement d'attribution: 03/07/2013
Date de renouvellement: 04/06/2013

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents techniques des collectivités territoriales et des EPCI qui conduisent des tracteurs. Il lui demande de lui préciser les règles applicables au regard du permis de conduire de la FIMO et du CACES. Il souhaiterait également savoir si des dérogations sont envisageables dans les petites communes rurales ou pour des agents ayant acquis une expérience professionnelle durant plusieurs années.

Texte de la réponse

L'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a modifié l'article L. 221-2 du code de la route pour autoriser les employés municipaux et les employés des intercommunalités à conduire avec le permis de la catégorie B des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg. En revanche, les autres agents de la fonction publique territoriale ne bénéficient pas de cette mesure. Les formations initiales minimales obligatoires (FIMO) et les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) sont indépendantes l'une de l'autre et répondent à des obligations de sécurité aux fondements distincts. Les conducteurs de tracteurs routiers utilisés pour tirer une remorque ou une semi-remorque, dont la conduite nécessite la détention d'un permis de catégorie C, CE, C1 ou C1E, sont soumis aux obligations de formation professionnelle des conducteurs routiers prévues par la directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, transposée en droit français par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié et l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée. Ceci étant, les conducteurs de ces tracteurs, dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 45 km/h, ne sont pas astreints à la formation obligatoire en application de l'article 1-4-a de l'ordonnance précitée. Ils peuvent aussi entrer dans le champ de l'exemption prévue par l'article 1-4-g) de l'ordonnance n° 58-1310 s'ils transportent du matériel ou de l'équipement nécessaire à l'exercice de leur métier et si la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Enfin, la conduite de certains types de tracteurs classés dans le groupe des engins de chantier peut être subordonnée pour le conducteur à l'obtention d'une autorisation de conduite par son employeur et à la réussite au certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). La formation « certification d'aptitude à la conduite en sécurité » (CACES) est prévue par le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail, pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail. Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail (R. 4323-55 à R. 4323-57) qui exigent qu'une formation soit dispensée aux travailleurs devant conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage et subordonnent la conduite de ces équipements à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Tout employeur, qu'il relève ou non du droit public, doit s'assurer que le conducteur d'un véhicule ou d'un équipement entrant dans le champ des deux réglementations précitées est en possession des titres attestant qu'il a bien reçu la ou les formations exigées, en fonction du champ d'application de ces réglementations. L'inexécution des obligations relatives à la formation obligatoire des conducteurs routiers relève de la compétence des agents chargés du contrôle des conducteurs. L'inexécution des obligations relatives à la conduite des équipements de travail automoteurs est sanctionnée par les agents compétents pour le contrôle de la santé et de la sécurité au travail.