14ème législature

Question N° 18345
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > handicapés. aptitude médicale. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1505
Réponse publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1839
Date de changement d'attribution: 19/02/2013
Date de renouvellement: 18/02/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la situation à laquelle sont confrontées les personnes souffrant de problèmes de santé non évolutifs lorsqu'elles souhaitent obtenir le permis de conduire. En effet, certaines auto-écoles demandent que les candidats, lorsqu'ils sont atteints d'un handicap, obtiennent préalablement un avis médical d'aptitude à la conduite. Or l'avis rendu par un médecin agréé ou par la commission médicale départementale a une validité limitée à deux ans (article 4 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012), même lorsque l'intéressé est reconnu « apte définitif ». Ainsi, à partir de l'inscription à la conduite accompagnée, les personnes concernées ne bénéficient que d'un délai de deux années pour obtenir leur permis de conduire, au terme desquelles, en cas d'échec à l'une ou l'autre des épreuves, un nouvel avis médical, moyennant un nouveau paiement, devra être sollicité. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage pour corriger des dispositions qui peuvent apparaître comme discriminatoires dans le cas de personnes affectées d'une pathologie non évolutive et qui, une fois reconnues aptes, devraient l'être à titre définitif, à égalité avec leurs concitoyens non handicapés.

Texte de la réponse

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite est obligatoire pour les personnes atteintes d'un handicap ou ayant déclaré, lors de leur inscription à l'examen du permis de conduire, être atteintes d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée limitée, répertoriée par l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié. Il l'est également lors de la prorogation des catégories de permis C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE et des catégories A et B à usage professionnel (taxi, ambulances, ...), ainsi qu'après la suspension d'une durée supérieure à un mois, l'annulation ou l'invalidation du permis de conduire. Il a pour objectif de protéger les usagers de la route des dangers inhérents à la conduite qui constitue une activité physique et intellectuelle exigeante. Il s'agit d'une médecine d'aptitude et non de soins. Le médecin prononce à cet effet un avis d'aptitude, d'aptitude temporaire ou assorti de restrictions d'usage, d'inaptitude. L'avis d'aptitude prononcé par le médecin devient définitif juridiquement lors de la notification de la décision préfectorale de délivrance du permis. Dès lors les candidats ne peuvent être en possession que d'un avis médical non définitif. Toutefois, l'aptitude peut être, quant à elle, définitive. Aussi rien n'empêche les médecins d'indiquer que la pathologie n'est plus évolutive. C'est pourquoi, il est envisagé de modifier la réglementation afin que la durée de validité du formulaire « avis médical » fixée à deux ans ne soit pas opposable à l'usager dès lors que l'avis médical rendu constate que la pathologie n'est plus évolutive.