14ème législature

Question N° 18503
de M. Jacques Pélissard (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > associations

Tête d'analyse > associations à but non lucratif

Analyse > régime fiscal. perspectives.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1727
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 926
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal des organismes sans but lucratif (OSBL). En effet, afin de conserver la spécificité de ces structures et leur vocation philanthropique, la législation française les a préservées de toute imposition commerciale, ce terme entendant principalement l'impôt sur les sociétés de droit commun, la cotisation foncière des entreprises et surtout la taxe sur la valeur ajoutée. Or la pratique a laissé place à une certaine diversité de situations, des structures et des chantiers d'insertion aux activités comparables ayant été soumis à une fiscalité différente, selon les appréciations de l'administration. Depuis plusieurs années, la direction générale des finances publiques entreprend une révision de ces statuts, entraînant souvent des situations de défiscalisation brutales et pénalisante. En effet, si la défiscalisation se traduit par une exonération de TVA, elle provoque en revanche l'assujettissement à la taxe sur les salaires, les associations d'insertion ne comptant pas exclusivement des contrats aidés mais aussi des permanents. Pour prendre l'exemple d'une association jurassienne intervenant depuis 1978 dans la collecte et la valorisation de matières diverses (déchets textiles, papiers, cartons, plastiques), un tel changement se traduira par une charge supplémentaire de 60 000 euros. Plus largement, une incompréhension se fait jour parmi ces associations sans but lucratif dans la mesure où leurs prestations sont devenues de plus en plus intégrées dans le marché concurrentiel, face à des opérateurs privés. Au fil des ans, ces associations se sont étoffées à la fois dans leurs effectifs, leur fonctionnement permanent, la diversité de leurs missions, sans pour autant s'écarter de leur vocation sociale, qui apparaît aujourd'hui conciliable avec une activité concurrentielle. Pour les OSBL, l'impossibilité de pouvoir facturer et récupérer la TVA dans un tel contexte peut être fiscalement inéquitable. Aussi, la doctrine administrative, précisée par le ministère des finances (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-201-20120912), indique que la fiscalisation des OSBL peut être entendue si sa gestion est désintéressée mais concurrentielle avec le secteur commercial, si l'exercice de l'activité est similaire à la gestion d'une entreprise commerciale. Dans une réponse ministérielle à une question écrite et parue le 20 mars 2007, le ministre du budget précisait que « le régime fiscal des associations d'insertion est apprécié in concreto au regard des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme afin de garantir les règles de concurrence et d'équité fiscale entre les différents acteurs économiques, entreprises ou organismes sans but lucratif ». À l'appui de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser sa doctrine sur ce sujet, au regard de la grande diversité des situations qui caractérisent les OSBL, dont les prestations se sont progressivement identifiées à celles proposées par des entreprises commerciales. En outre, il sollicite la position du Gouvernement afin de savoir si une réforme législative peut être entreprise pour mieux distinguer ce type de cas à l'avenir et garantir une équité fiscale entre les différents acteurs d'une même activité économique concurrentielle.

Texte de la réponse

Les associations d'insertion ont pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi de personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'insertion professionnelle. Le régime fiscal applicable à ces associations doit être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative publiée au BOFiP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20120912, notamment en son paragraphe 750 concernant les associations d'insertion, réponse à la question écrite n° 116752 publiée au Journal officiel le 20 mars 2007). Ainsi, une association exerce une activité lucrative au sens de l'article 206-1 du CGI, la rendant passible des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, contribution économique territoriale), lorsque sa gestion n'est pas désintéressée, ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Les associations d'insertion doivent donc être soumises à un régime fiscal similaire à celui auquel sont soumises ces entreprises dès lors qu'elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions que celles-ci. Il ne pourrait en aller autrement que dans les cas d'associations d'insertion exerçant leur activité dans des conditions s'éloignant significativement de celles qui prévalent pour une entreprise du secteur lucratif. En conséquence, le régime fiscal applicable aux associations d'insertion dépend de l'analyse au cas par cas de la situation de chaque structure, au regard notamment de ses modalités concrètes de fonctionnement, afin de garantir les règles de concurrence et d'équité fiscale entre les différents acteurs économiques, entreprises ou organismes sans but lucratif.