14ème législature

Question N° 18556
de Mme Marie-Hélène Fabre (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > gardes-chasse. armement. uniformes.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1722
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6434
Date de changement d'attribution: 05/03/2013
Date de renouvellement: 28/05/2013

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Fabre appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le rétablissement du port d'armes dans le cadre des missions qui incombent aux gardes-chasse, mais aussi de leurs attributs comme les galons bleu, blanc, rouge et le képi. Elle lui rappelle que la confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement dénonce depuis des années l'atteinte portée à leur statut par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Ce décret leur interdit de porter une arme mais aussi tout insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que tout insigne et écusson. Ce décret enlève les signes de l'autorité à ces gardes qui doivent pourtant faire face à des contrevenants armés au péril de leur vie. Ces mesures d'interdiction porteraient ainsi atteinte à leur statut et à leur sécurité dans l'exercice de leur mission. Les bénévoles exerçant ces fonctions à haut risque seraient de plus en plus découragés, d'autant que les menaces dont ils feraient régulièrement l'objet trouveraient peu de suite au niveau judiciaire. Aussi elle lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur ce décret afin de permettre au moins à ces gardes de porter une arme de 7e catégorie à balle non létale ainsi que certains attributs qui rappelleraient aux contrevenants qu'ils sont détenteurs de prérogatives de puissance publique.

Texte de la réponse

Les gardes particuliers, personnes privées titulaires d'un agrément administratif et assermentées, investies de prérogatives de puissance publique, ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux prescriptions de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale (CPP). Sur leurs vêtements civils, les gardes particuliers doivent porter un marquage indiquant, de manière visible, leur spécialité, « garde particulier », « garde-pêche », « garde-chasse ». Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, d'un écusson faisant référence à une appartenance syndicale, associative, politique ou religieuse leur sont interdits. Le garde particulier doit détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et la présenter à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, un garde particulier peut porter une casquette, dés lors que celle-ci respecte les prescriptions de l'article précité du CPP. Il ne peut porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R.427-21 du code de l'environnement. L'armement est interdit aux gardes particuliers car ils n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, au sens de l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. L'exception prévue par le code de procédure pénale est précisée par l'article R.427-21 du code de l'environnement qui prévoit pour la régulation des nuisibles que : « Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. ». Dans la mesure où les gardes particuliers utilisent le tir pour la destruction des nuisibles, ils doivent être titulaires d'un permis de chasser valable, en application de l'article L.423-1 du code de l'environnement. Après un examen approfondi des conséquences juridiques et pratiques de toute éventuelle évolution des textes relatifs à l'armement, le maintien de l'équilibre actuel a été estimé nécessaire. Ainsi, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du code de l'environnement ne l'a pas modifié sur ce point. En effet, si les gardes particuliers sont susceptibles d'être exposés à des risques dans leurs fonctions de police, les doter d'armes de 7e catégorie comporterait deux inconvénients : - d'une part, tous les agents équipés d'une arme sont astreints à une formation préalable et à des entraînements fréquents nécessaires à la bonne maîtrise de l'arme, ainsi qu'en atteste la réglementation qui régit les agents de police municipale par exemple. L'instauration de ces formations ne peut s'improviser et engendrerait des coûts élevés pour les employeurs des gardes particuliers. - d'autre part, le renforcement de l'armement des gardes particuliers soulèverait la question de la responsabilité de leurs commettants en cas d'accident.