14ème législature

Question N° 18567
de M. Jean Leonetti (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > sociétés publiques locales. fonctionnement.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1716
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1298
Date de changement d'attribution: 20/03/2013
Date de signalement: 12/11/2013
Date de renouvellement: 30/07/2013

Texte de la question

M. Jean Leonetti interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, concernant la mise en œuvre du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 et plus précisément son article 2 prévu au titre premier dénommé «abattements supplémentaires pour manifestations artistiques de qualité». En effet, les casinos peuvent désormais prétendre d'un abattement supplémentaire sur leur produit des jeux lorsqu'ils se proposent d'organiser et de financer une manifestation artistique de qualité reconnue par le ministère de la culture. Le décret précise que « dans le cas où le casino fait appel à un organisme tiers (association ou société spécialisée), pour l'organisation de manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme ; et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère. En 2011, le ministère de l'intérieur a introduit un nouvel outil de gestion des services publics locaux : les sociétés publiques locales. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Depuis la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, de nombreuses sociétés publiques locales ont été constituées et se sont vues attribuer des missions de service public relevant de champs de compétences assez variées. Ainsi, certaines d'entre elles ont reçu mission de gérer des services publics culturels locaux et des équipements à vocation culturelle tels que palais des congrès ou salles de spectacles aux fins de promotion et d'actions de développement économique, touristique et culturel. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions une société publique locale, société anonyme, dont les actionnaires lui auraient confié la gestion d'un service public culturel local, peut être considérée comme une société spécialisée au sens de l'article 2 du décret n° 97-663.

Texte de la réponse

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-1347 du 30 décembre 1995 a institué en faveur des casinos un abattement supplémentaire à l'abattement sur le produit brut des jeux correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent. Le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi précitée précise dans son article 2 que « dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget ». De ces dispositions, il ressort que l'établissement de jeux peut déléguer par convention à un tiers l'organisation d'une manifestation artistique. Les sociétés publiques locales, définies à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, revêtent la forme de société anonyme dont le capital est détenu en totalité par des collectivités territoriales et leurs groupements. Elles exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire de ceux-ci. Ainsi, comme le précise la circulaire du ministère de l'intérieur n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 relative à leur régime juridique, les sociétés publiques locales ne peuvent pas intervenir pour le compte de personnes publiques ou privées non actionnaires, même dans le respect des règles de la commande publique et même à titre accessoire. De plus, elles ne peuvent pas agir pour leur propre compte. De ce fait, l'hypothèse où un établissement de jeux conclurait une convention avec une société publique locale pour l'organisation d'une manifestation artistique ne peut être envisagée dans la mesure où la société publique locale agirait pour le compte d'un établissement de jeux et non pour celui de ses actionnaires.