14ème législature

Question N° 18575
de M. Gilles Bourdouleix (Union des démocrates et indépendants - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > conditions d'exploitation. contrôle. procédure.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1714
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6441
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les moyens permettant de faire cesser l'exploitation illégale d'une surface commerciale et plus précisément sur les procédures à suivre pour enclencher un tel mécanisme. Depuis la LME, il ressort du code de commerce et notamment de son article R. 752-23 que le préfet dispose seul de la faculté de recourir à des peines d'amende pour faire cesser une situation d'exploitation illégale. Toutefois, le code ne précise pas si cette faculté est à l'initiative du préfet ou bien s'il peut être saisi officiellement d'une telle demande. Dans ce dernier cas, quelles seraient les personnes habilitées à déposer une telle demande et comment le préfet apprécierait-il l'intérêt à agir ? Par ailleurs, il souhaite savoir dans le cas où le préfet déciderait d'instruire une telle demande qui sont les agents habilités à contrôler les surfaces de vente visées et le cas échéant les méthodes mis à leur disposition pour établir que les surfaces sont exploitées sans autorisation d'exploitation commerciale. Aussi, dans le cas où la saisine du préfet serait ouverte à des tiers, quelles sont les personnes pouvant alerter ces agents et de quelle manière ? Enfin, il souhaite savoir si d'autres personnes ayant un intérêt à agir peuvent saisir le juge pénal dans une telle situation.

Texte de la réponse

La loi de modernisation de l'économie de 2008 a réformé la législation de l'équipement commercial en modifiant les dispositions du code de commerce relatives aux contrôles susceptibles d'être exercés sur les conditions d'exploitation des magasins existants. Il ressort de l'article L. 752-23 du code de commerce la possibilité de sanctionner « l'exploitation illicite d'une surface de vente ». Pour cela, le préfet dispose désormais du pouvoir de mettre en demeure l'exploitant de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission départementale d'aménagement commercial dans un délai d'un mois ou prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement jusqu'à la régularisation définitive. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité irrégulièrement. En outre, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet est puni d'une amende pénale de 15 000 €. La création ou l'extension illicite de surface commerciale peut être constatée par les agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes (CCRF), selon ce même article, exerçant au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP) et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) dans le cadre de leurs enquêtes ou à la suite d'une plainte. Il s'agit plus précisément « des fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes » (article A 450-1 du code commerce). Ils disposent, pour ce faire, des pouvoirs d'enquête confiés par le titre V du livre IV du code de commerce. Aux termes de la procédure décrite au L. 752-23 du code de commerce, les agents de la CCRF qui constateraient l'exploitation illicite d'une surface de vente doivent établir un rapport transmis au préfet du département d'implantation du magasin à qui il revient d'engager et de poursuivre la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 752-23 du code de commerce. En tout état de cause, l'initiative et l'opportunité de mettre en oeuvre les mesures administratives prévues au 2e alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce en cas d'exploitation illégale de surface commerciale sont confiées au seul préfet en fonction des informations dont il dispose, sur la base, notamment, des rapports établis par les agents de la CCRF. Pour la mise en oeuvre de cette procédure, aucun article du code de commerce ne prévoit de dispositif ad hoc de saisine du préfet. Toutefois, l'exploitation supposée illégale d'une surface commerciale peut être signalée à l'attention du préfet par toute personne intéressée, dont l'intérêt à agir serait apprécié largement, s'agissant d'une procédure administrative. Enfin, la saisine du juge pénal peut être demandée par toute personne ayant intérêt à agir, par le dépôt d'une plainte auprès des services de la DDPP compétente ou encore des services de police ou de gendarmerie.