Question de : M. Jean-Claude Fruteau
Réunion (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire, sur les règles qui régissent l'établissement des dates limites de consommation (DLC). Les denrées périssables présentent toutes une DLC, mention destinée à garantir la sécurité alimentaire puisqu'au-delà d'une certaine date, celles-ci pourraient présenter un danger pour la santé. La définition de cette DLC est à la discrétion du producteur puisqu'il engage sa responsabilité. Cependant, cette définition ne répond pas uniquement au critère sanitaire mais elle est également régie par des critères économiques. Ainsi par exemple, une entreprise fabriquant des yaourts pour le marché de la France hexagonale peut indiquer une DLC de 32 jours alors que lorsqu'elle produit des yaourts identiques pour les exporter vers les départements d'outre-mer, cette même DLC est portée à 58 jours. Cet exemple démontre que le critère économique domine le seul critère sanitaire dans l'élaboration de la DLC. La conséquence directe est que cela participe au gaspillage alimentaire puisque les consommateurs hexagonaux (dont la DLC est de 32 jours) ne consommeront pas un yaourt si la DLC est dépassée alors même que le produit est encore sain au regard de l'ensemble des critères sanitaires. Aussi, il souhaite savoir s'il entend prendre des dispositions pour que ce critère économique ne constitue plus le critère dominant dans l'élaboration des DLC.

Réponse publiée le 7 janvier 2014

L'article R. 112-22 du code de la consommation indique que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Les denrées microbiologiquement très périssables et susceptibles après une courte période de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et celles pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation portent une date limite de consommation (DLC). La détermination de cette date est réalisée par l'exploitant du secteur alimentaire responsable de la fabrication ou par le conditionneur sur la base des prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires édictées par les textes communautaires. C'est sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la législation alimentaire européenne et la réalisation des études nécessaires, compte tenu des caractériques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, que les opérateurs déterminent la date qu'il convient d'apposer sur le préemballage. En conséquence, la fixation d'une DLC ou d'une date limite d'utilisation optimale (DLUO) au regard des règles d'hygiène relève de la seule responsabilité du fabricant ou du conditionneur sur la base des données fournies par le fabricant. Ainsi, pour une même denrée de même marque, il peut être apposé une date inférieure pour un lot déterminé si l'analyse de risque réalisée pour ce lot intègre dans les conditions de transport et de stockage des risques d'interruption momentanée de la chaîne du froid du fait de sa destination. Ces dispositions de principe sont harmonisées par la directive n° 2000/13 du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. L'article 24 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit INCO), qui sera d'application obligatoire à compter du 13 décembre 2014, reprend ces principes aux termes desquels l'apposition d'une DLC ou d'une DLUO est fondée sur des critères sanitaires. De ce point de vue, le fait pour un fabricant de mentionner des DLC différentes pour un même produit, pour des raisons d'opportunité économique, est susceptible d'être appréhendé sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-1 du code de la consommation).

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Fruteau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Agroalimentaire

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014

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