14ème législature

Question N° 18632
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > corruption active ou passive

Analyse > poursuites judiciaires. associations. droit d'agir.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1759
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1105
Date de signalement: 22/10/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2012 suite au pourvoi formé par l'association « Anticor ». Cet arrêt permet de clarifier le champ d'application des protections accordées par l'article 67 de la Constitution afin de garantir l'inviolabilité du Président de la République. Elle lui demande si, accessoirement, on peut déduire de cet arrêt que la Cour de cassation reconnaît aux associations anticorruption le droit de se porter partie civile dans des affaires concernant l'égalité des candidats dans les marchés publics.

Texte de la réponse

S'agissant de la recevabilité de la constitution de partie civile des associations, deux situations doivent être distinguées, celle des associations expressément habilitées par le législateur à exercer les droits de la partie civile et celle des associations ne bénéficiant pas de ces dispositions dérogatoires. Les catégories d'associations expressément habilitées à exercer les droits de la partie civile figurent dans le code de procédure pénale sous les articles 2-1 à 2-22, le code de la consommation sous l'article L421-1 ainsi que le code rural sous l'article L253-1. Cette habilitation est généralement conditionnée à une existence juridique d'au moins 5 ans à la date des faits objets de la procédure, à un agrément ministériel et est limitée au champ des infractions portant atteinte aux intérêts dont la défense est assurée par les statuts de l'association. On notera que de nombreuses catégories d'associations sont visées par ces articles d'habilitation : associations de lutte contre la toxicomanie, contre les violences intrafamiliales ou contre les discriminations, associations de protection de l'environnement, de protection des consommateurs. Dans le cas des associations relevant du droit commun, les associations non habilitées doivent, comme toute personne physique ou morale victime d'une infraction, en application des articles 2 et 85 du code de procédure pénale, justifier d'un préjudice personnel et direct causé par la commission de l'infraction. Si au stade de l'instruction, ce préjudice peut être éventuel, il doit être certain au stade du jugement. Dans un arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de cassation a rappelé ces principes, au visa des articles précités, en jugeant que « pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ». Elle a par conséquent jugé qu'était recevable la constitution de partie civile d'une association (Transparence internationale France) ayant pour objet la prévention et la lutte contre la corruption dans une information judiciaire menée des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel dès lors que ces infractions étaient de nature à causer à ladite association un préjudice direct et personnel. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 ne portait pas sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association ANTICOR, qui n'était pas contestée en l'espèce, mais sur la décision de non informer prise par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris le 7 novembre 2011 sur le fondement de l'article 67 de la constitution. Par ailleurs, il convient de préciser que la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a introduit au sein du code de procédure pénale un nouvel article 2-23 habilitant les associations de lutte contre la corruption, agréées selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, à se constituer partie civile et, le cas échéant à mettre en mouvement l'action publique dans les procédures suivies notamment des chefs de concussion, corruption, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence, détournement de fonds publics et atteinte à l'égalité des candidats dans les procédures d'attribution des marchés publics.