14ème législature

Question N° 18641
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > mutuelles

Analyse > CREF. gestion. conséquences.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1774
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6870
Date de changement d'attribution: 26/02/2013

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le contentieux administratif opposant les cotisants démissionnaires et les allocataires du CREF. En effet, le fond de retraite complémentaire CREF institué à la fin des années quarante par les instituteurs et secrétaires de mairie puis élargi, sous la houlette de la Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) à l'ensemble du corps enseignant, puis à tous les fonctionnaires. La MRFP promettait à ses adhérents des retraites complémentaires substantielles indexées sur les traitements de la fonction publique, avec une caution de l'État caractérisée notamment par la déduction fiscale des cotisations. Suite à la faillite de la MRFP, dont les actifs ont été repris par l'UMR (Union mutualiste retraite) et de son CREF devenu Corem, les cotisants étaient des agents de l'État pour lesquels les cotisations représentaient un effort financier conséquent ont été massivement spoliés puisqu'ils ont été informés en 2000 que les allocations promises seraient réduites d'environ 17 % et que l'engagement d'indexation ne serait pas respecté. Au 1er janvier 2013, la perte de pouvoir d'achat du complément de retraite de certains cotisants a dépassé les 30 % par rapport à ce qui avait été promis à la souscription. Quant aux adhérents qui ont choisi, comme leur proposait la MRFP, de démissionner purement et simplement du CREF devenu Corem, non seulement ils ne se sont vus proposer qu'un remboursement très partiel de leurs cotisations, mais les sommes reversées ont été assujetties à l'IRPP, les pénalisant encore davantage à l'exception de quelques protestataires qui ont bénéficié d'exonérations accordées par l'administration fiscale. Un comité d'information et de défense des souscripteurs du CREF (CIDS) a intenté plusieurs actions en justice qui ont démontré à ce jour la réalité du fondement des doléances des adhérents de l'ex-CREF. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté tous les arguments de l'État tendant à voir écarter sa responsabilité et, pour quelques centaines de cas dont elle était saisie (les deux premières listes de requérants), a retenu la faute lourde de l'État constituée par le défaut de surveillance, estimé à 20 % du préjudice des seuls cotisants et allocataires ayant présenté les justificatifs exigés, l'indemnisation due par l'État au titre de ladite faute lourde et a rejeté en l'état les demandes des démissionnaires au motif que la référence à ce qu'aurait été le rendement d'un produit tel que l'assurance vie n'était pas pertinente. Sur pourvois, le Conseil d'État a déclaré non admis le recours de l'État et donc confirmé l'indemnisation à hauteur de 20 % des cotisants et allocataires et renvoyé les cas des « démissionnaires » devant la cour administrative d'appel pour que soit défini un mode de calcul pertinent de leur préjudice. Quant aux malheureux « non justifiés » même s'ils avaient cotisé pendant des années pour des montants importants et pouvaient justifier de la durée des cotisations et des montants cotisés, leur demande d'indemnisation restait administrativement irrecevable dès lors qu'ils ne pouvaient produire les deux courriers du CREF de 2001 déterminant la baisse des allocations promises. Or ces courriers, certains des sociétaires spoliés les ont égarés ou déchirés de rage... Et l'UMR, qui a repris le patrimoine et les archives, mais aussi un certain nombre d'administrateurs de l'ancienne mutuelle, renonce à fournir des duplicata de ces documents. Les décisions administratives concernaient quelques centaines de cotisants, allocataires et démissionnaires, des centaines d'autres attendent de voir fixée par la justice administrative l'indemnisation résultant de la faute lourde de l'État. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur l'attente constatée en matière d'indemnisation de fonctionnaires et de lui indiquer si l'État entend prendre acte des décisions du Conseil d'État.

Texte de la réponse

La caisse complémentaire de retraite de la fonction publique (CREF), créée en 1949, était gérée par l'Union nationale des mutuelles de retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale (UNMRIFEN-FP), dite MRFP (Mutuelle Retraite de la Fonction Publique). Elle fonctionnait, à l'origine, selon le principe d'une adhésion individuelle et facultative de ses membres. Les deux tiers de la pension étaient assurés en répartition par la caisse de répartition, le tiers restant prenait la forme d'une allocation viagère provenant d'une caisse fonctionnant en capitalisation. Par décision du 30 octobre 2000, l'assemblée générale de la MRFP a décidé une baisse, dès le début de l'année 2001, de 25 % de la valeur de service des points acquis en répartition. Cela s'est traduit, pour les allocataires, par une baisse de 16,7 % de leurs avantages, dès lors que le segment en répartition, seul concerné par la baisse de la valeur de service, représentait deux tiers du produit total. Par la suite, l'assemblée générale a décidé le 8 décembre 2001, la conversion du régime du CREF en un régime en points entièrement provisionné (le COREM) faisant disparaître le régime par répartition. Cette transformation avait pour objet une mise en conformité avec le nouveau code de la mutualité (régime de branches 20 et 26). Dans le cadre de cette phase de novation du régime, un droit d'option a été ouvert aux requérants pour permettre aux adhérents qui le souhaiteraient de quitter le régime moyennant le remboursement de leurs cotisations affecté de pénalités. Dès la novation du produit, la MRFP a été mise en liquidation et son portefeuille a été transféré à une nouvelle union de mutuelles dénommée UMR. Depuis 2002, date de l'ouverture de sa liquidation amiable, la MRFP n'exerce plus d'activité d'assurance. A la suite de ces décisions, des adhérents (cotisants, allocataires ou « démissionnaires ») ont engagé des recours en indemnisation devant les juridictions civiles et administratives. Concernant les contentieux administratifs, la cour administrative d'appel (CAA) de Paris a, par arrêt du 14 juin 2010, condamné l'Etat à indemniser quelque 700 requérants souscripteurs du produit CREF. Le Conseil d'Etat a confirmé cette condamnation le 23 mars 2011 mais a renvoyé, pour une partie des anciens adhérents, à la CAA le soin de déterminer leur indemnité. La CAA ne s'est pas encore prononcée sur ce second volet. Le tribunal administratif de Paris, statuant sur un nouveau recours collectif, a confirmé, le 14 mai 2013, la condamnation de l'Etat pour tardivité dans le déclenchement du contrôle sur la MRFP. S'agissant du contentieux judiciaire, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 29 avril 2011, condamné la MRFP à indemniser plus de 4 400 anciens adhérents du CREF au titre de sa responsabilité contractuelle, à hauteur d'une somme globale de 5,5 millions d'euros.