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Question de :
M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre de l'article L. 653-6 du code rural. Ce dernier dispose qu'à compter du 1er janvier 2015 le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à l'obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Suscitant l'inquiétude des petits éleveurs, cet article risque de marquer la fin du libre choix dans la sélection animale et la marchandisation du vivant. C'est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et les mesures qu'il compte prendre pour répondre aux inquiétudes des petits éleveurs.
Réponse publiée le 26 février 2013
La disposition prévue par l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime a été introduite dans l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 par un sous-amendement déposé par le député de l'Allier, M. Yves Simon. Cette disposition vise à obliger tout éleveur à se procurer des animaux mâles ou produits génétiques de la voie mâle ayant été certifiés pour toutes les opérations de monte naturelle (monte publique et monte privée). Toutefois la notion de certification (zootechnique) n'est pas précisée, la loi prévoyant qu'elle soit définie par voie réglementaire. L'objectif affiché de cette mesure lors des débats parlementaires était de favoriser la diffusion du progrès génétique créé par les éleveurs sélectionneurs et acteurs de la sélection animale. En effet, on constate que le progrès génétique diffuse beaucoup plus rapidement dans les races laitières qui pratiquent l'insémination artificielle car celle-ci ne se pratique qu'avec de la semence certifiée. L'effet attendu de la mesure est donc d'améliorer le niveau du cheptel et de garantir aux éleveurs la qualité zootechnique des mâles bovins, ovins et caprins ainsi que l'absence de tares génétiques, en s'appuyant sur le processus collectif de la sélection des ruminants. L'application de l'article 93 précité étant prévue à partir de janvier 2015, il n'a donc pas fait jusqu'à présent l'objet de dispositions réglementaires sur les modalités concrètes de mise en oeuvre. En réalité, l'analyse des conséquences de cet article soulève d'importantes questions juridiques et pratiques, des interrogations se posent donc sur l'opportunité de cette disposition. Dans ces conditions, une réflexion doit être menée sur l'avenir de cette disposition qui n'est pas encore en vigueur. Elle aura lieu dans le cadre de la discussion qui sera lancée sur le projet de loi d'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en préparation.
Auteur : M. Martial Saddier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élevage
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 26 février 2013