14ème législature

Question N° 1870
de M. Julien Aubert (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > contrats

Analyse > locaux politiques. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4577
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2878
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/06/2013
Date de renouvellement: 04/02/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées pour assurer un local à des fins politiques. De plus en plus d'élus et groupes politiques font face à des difficultés importantes dès lors qu'ils souhaitent assurer les locaux utilisés à des fins de permanence logistique ou politique. Compte tenu des risques de dégradation de ces locaux toujours plus importants à leurs yeux, les sociétés d'assurances imposent des surprimes parfois exorbitantes aux élus et groupes politiques. Dans certains cas, ces mêmes sociétés refusent tout bonnement d'assurer les locaux. Dans de telles conditions, l'accueil des personnes, l'organisation de réunions, ou encore le travail d'élu sont rendus impossibles. Il demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'alléger ces conditions imposées par les sociétés d'assurances et ainsi pérenniser l'effectivité de la vie de la démocratie locale voulue par le 3e alinéa de l'article 4 de la Constitution.

Texte de la réponse

Le troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution indique que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Le code général des collectivités territoriales prévoit des dispositions législatives qui contribuent à cet objectif. Ainsi, l'article L. 2121-27 permet, sur leur demande, aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans les communes de plus de 3 500 habitants, de disposer sans frais du prêt d'un local commun. L'article L. 2121-28 permet également, dans les communes de plus de 100 000 habitants, d'affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et de prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. La mise à disposition de tels locaux a vocation à faciliter les conditions de travail des élus concernant les affaires intéressant leur commune (réunions internes, instruction des dossiers). Des dispositions identiques existent pour les groupes d'élus dans les départements et les régions (cf : articles L. 3121-24 et L. 4132-23). Pour l'organisation de réunions, des locaux communaux peuvent être utilisés par les partis politiques qui en font la demande, sous réserve de respecter les conditions d'utilisation arrêtées par l'autorité municipale et, le cas échéant, de verser une contribution fixée par le conseil municipal (cf : article L. 2144-3). S'agissant des conditions d'assurance pour un local extérieur tenant lieu de permanence à des fins logistiques ou politiques, l'assurance dommage de biens ne fait pas partie des assurances obligatoires (responsabilité civile automobile, responsabilité civile décennale et dommage ouvrages pour les travaux de bâtiments, assurance pour les engins de remontée mécanique, garantie pour les catastrophes naturelles, responsabilité civile médicale) pour lesquelles il est possible de recourir au bureau central de tarification, autorité administrative indépendante, en cas de refus d'un assureur de garantir le risque. Toutefois, le secteur de l'assurance comprenant de nombreux opérateurs, leur mise en concurrence doit raisonnablement permettre de trouver une offre, sans devoir introduire des dispositions spécifiques dans le code des assurances pour des contrats relatifs à des locaux servant de permanences aux élus. Par ailleurs, l'augmentation du coût de l'assurance dommage est encadrée par l'article L. 113-4 du code des assurances. Elle doit notamment correspondre à une aggravation du risque avérée. L'assureur ne peut pas non plus réévaluer le montant de la prime ou de la cotisation s'il a été informé de l'aggravation du risque et s'il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, par exemple en continuant à percevoir la prime ou en indemnisant l'assuré après un sinistre.