14ème législature

Question N° 18714
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > délais de paiement

Analyse > directive. modalités d'application.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1738
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9248

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la transposition de la directive européenne n° 2011/7/UE sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En effet, l'introduction en droit internet du principe de limitation dans le temps des procédures de vérification et d'acceptation des marchandises n'est pas suffisamment précise. En effet, en application de l'article 3 paragraphe 4 de la directive, les Etats membres doivent limiter dans le temps les procédures d'acceptation ou de vérification des marchandises à 30 jours civils après la date de réception des marchandises. Parallèlement, l'article L. 133-3 du code de commerce dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». Aussi, elle s'interroge sur la compatibilité du délai de 30 jours accordé par la directive et celui de 3 jours mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce ? Cette ambiguïté soulève plusieurs interrogations. Par exemple, comment analyser ce délai légal avec les réserves qui sont réclamées sur les bons de livraison de transport pour pouvoir contester une livraison non conforme ? En outre, dans le nouvel article L. 441-6 du code de commerce, il est indiqué : « Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 ». D'autres interrogations se posent, et notamment le fait de savoir ce que signifie exactement le terme « certifier la conformité des marchandises » ? S'agit-il des avaries apparentes, avaries occultes ou vices cachés ? Aussi, elle souhaiterait qu'il apporte des précisions quant à l'application du droit afin que tous les professionnels et consommateurs concernés puissent en prendre connaissance.

Texte de la réponse

La directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, a prévu, en son article 3 dédié aux transactions entre entreprises, une limitation à trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestations des services, de la durée des procédures d'acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat. Les parties peuvent déroger à ce plafond par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. Le champ d'application de cette directive est limité aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales (considérant 8). Cette disposition a été transposée en droit français par l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le paragraphe IV de l'article L. 441-6 du code de commerce énonce précisément que : « sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 ». Le principe posé par le code de commerce est que toute procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat ne peut excéder, sauf accord des parties, trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, mais peut être inférieure en application d'un dispositif spécifique. En vertu de l'article L. 3222-5 du code des transports, les destinataires de marchandises, lors de l'exécution d'une prestation de transport, doivent signer un document qui est rempli par le transporteur, au fur et à mesure de l'opération, faisant foi jusqu'à preuve du contraire des modalités d'exécution du contrat de transport. Le destinataire des produits peut refuser de signer ce document et émettre des réserves. Si le destinataire constate lors de la livraison une non-conformité des marchandises livrées avec les exigences qualitatives (dommages occasionnés lors du transport) et quantitative (nombre de colis par exemple) prévues contractuellement, alors il pourra justifier son refus de signature. De plus, l'article L. 133-3 du code de commerce prévoit que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Le délai de vérification des objets transportés défini à trois jours, constitue une disposition spécifique plus favorable au créancier, à défaut de laquelle seulement, il est fait application de l'article L. 441-6 du code de commerce. Les deux régimes cités s'articulent donc sans difficultés et en conformité avec la directive. Enfin, la certification de la conformité des marchandises ou des services au contrat correspond au fait que la marchandise livrée ou la prestation exécutée doit être conforme aux caractéristiques quantitatives (article 1616 du code civil) ou qualitatives (article 1615 du code civil) fixées dans le contrat liant les parties. Au-delà de cette vérification formelle, l'acheteur bénéficie toujours de la garantie des vices cachés définie à l'article 1641 du code civil et de son dispositif de protection défini à l'article 1644 du même code.