apprentissage
Question de :
M. Jean-Michel Villaumé
Haute-Saône (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les procédures de demandes de dérogations pour utilisation de machines dangereuses pour les élèves mineurs en stage dans le secteur public non industriel et commercial. À titre d'exemple, de nombreuses communes accueillent en stage des élèves inscrits dans des formations du secteur des travaux paysagers : dans le cadre de leur formation les élèves participent aux travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts et aménagés de la commune. Jusqu'à ce jour aucune demande de dérogation pour utilisation de machines dangereuses (par exemple une tondeuse) ne semble possible, en l'absence de désignation d'un service habilité à délivrer ladite dérogation. Or Monsieur le ministre de l'éducation nationale, à l'occasion d'une réponse écrite parue au Journal officiel du 2 juin 2009, en réponse à une question de Monsieur Guillaume Garot, député de la Mayenne, a rappelé que l'inspection du travail avait compétence pour délivrer des dérogations pour permettre aux apprentis mineurs des collectivités territoriales d'effectuer certains travaux ou utiliser certaines machines dont l'usage est en principe interdit aux mineurs. Le ministre de l'éducation nationale a précisé que cette solution était la conséquence du fait que les contrats d'apprentissage conclus dans le secteur public non industriel et commercial étaient des contrats de travail de droit privé, ainsi qu'il est prévu par l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas possible d'étendre cette solution aux élèves mineurs dans le cadre de leur formation, mettant ainsi un terme à une situation dans laquelle aucune demande de dérogation n'est possible faute d'autorité désignée auprès de qui la solliciter.
Réponse publiée le 30 juillet 2013
L'attention du gouvernement a été appelée sur la nécessité d'obtention de la dérogation prévue aux articles D. 4153-41 et suivants du code du travail par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour les apprentis et les élèves, âgés de moins de dix-huit ans. En vertu de l'article L. 4153-9 du code du travail, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certains travaux, notamment sur des machines dangereuses, que dans des conditions prévues par voie réglementaire. Les dispositions d'application, prévues aux articles D. 4153-41 et suivants, prévoient une dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Ces dispositions, en principe applicables aux collectivités locales en vertu de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, posent une difficulté d'application puisque les inspecteurs du travail n'ont pas compétence pour accorder des dérogations dans les collectivités territoriales. Une évolution des textes relatifs à cette procédure de dérogation est en cours pour le secteur privé. Dans le cadre de la concertation sur l'apprentissage prévue à compter de septembre 2013, cette problématique sera étudiée pour le cas particulier de la Fonction publique, dans le but de lever les freins existants.
Auteur : M. Jean-Michel Villaumé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 30 juillet 2013