14ème législature

Question N° 18781
de Mme Martine Pinville (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > revenu fiscal de référence. conséquences.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1689
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11059
Date de changement d'attribution: 26/02/2013

Texte de la question

Mme Martine Pinville attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur pour les personnes qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés pour inaptitude professionnelle, de l'obtention de leurs droits à la retraite. Ces personnes ne peuvent plus prétendre à une exonération de la taxe foncière à laquelle elles avaient droit précédemment. Cette situation engendre des difficultés financières nouvelles pour les retraités qui ont les plus faibles revenus. Elles subissent une évolution de leurs droits à la baisse alors que leur situation ne change pas qu'elles soient retraitées ou bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Elle lui demande donc s'il serait possible d'envisager des dispositions spécifiques, pour que les retraités, qui perçoivent de faibles pensions, puissent bénéficier des exonérations antérieures liées à la reconnaissance de leur handicap.

Texte de la réponse

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due à raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations de TFPB dérogent à ce principe et ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée. Or les personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont exonérées de TFPB pour leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts (CGI) et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code (soit pour les impositions au titre de 2013 en France métropolitaine, 10 224 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire). Cette disposition a été instituée afin de prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pouvaient, à ce titre, bénéficier d'une exonération de TFPB. Les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de l'AAH en raison soit de leur âge, soit de leurs ressources, sont susceptibles, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Dans cette hypothèse et sous réserve de respecter les conditions de cohabitation précitées, elles sont exonérées de la TFPB dont elles sont passibles à raison de leur habitation principale en application de l'article 1390 du CGI. En outre, afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (soit pour les impositions au titre de 2013 en France métropolitaine, 24 043 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 € pour la première demi-part et 4 421 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire).