14ème législature

Question N° 18814
de M. Patrick Mennucci (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > sentences arbitrales. exequatur. recours judiciaires.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1761
Réponse publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7216

Texte de la question

M. Patrick Mennucci souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure d'exequatur des sentences arbitrales en France. L'article 1526, alinéa 1er, du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, prévoit que le recours formé contre une ordonnance d'exequatur n'est désormais plus suspensif. Le contrôle étatique exercé sur la régularité de la sentence arbitrale s'exerce dès lors en priorité au moment de l'exequatur de la sentence par le tribunal de grande instance. Le juge de l'exequatur se trouve ainsi investi dès la première instance d'un rôle déterminant pour empêcher l'application en France de sentences rendues dans des conditions non conformes à l'ordre public international. Il s'agit notamment de l'hypothèse dans laquelle une décision est rendue dans des conditions frauduleuses, par exemple par un arbitre en situation de conflit d'intérêts. Or, en l'état actuel du droit positif, l'examen de l'exequatur en première instance a lieu dans le cadre d'une procédure non contradictoire, introduite sur simple requête (article 1516 du code de procédure civile). Le juge de l'exequatur doit ainsi rendre une ordonnance sans avoir pu recueillir d'informations du défendeur ni sur les conditions dans lesquelles la sentence a été rendue, ni sur l'éventuel recours en annulation formé contre cette sentence. Les éléments dont il dispose sont dès lors insuffisants pour déterminer si l'exécution de la sentence est conforme à l'ordre public international. L'unique garde-fou prévu par la loi consiste en la possibilité d'exercer un recours devant le premier président de la cour d'appel ou devant le conseiller de la mise en état dont on sait qu'il s'agit d'une procédure d'urgence peu adaptée à l'examen de questions complexes dont les enjeux peuvent être considérables. En conséquence il lui est demandé quels sont les projets du Gouvernement pour apporter des garanties au justiciable français sur l'exequatur des sentences arbitrales, notamment dans l'hypothèse où un arbitrage aurait été mené dans des conditions frauduleuses.

Texte de la réponse

En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Il s'agit là d'une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur cette modification, d'autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Par ailleurs, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. L'ensemble de ces dispositions assurent ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer une certaine efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties. Il n'est donc à ce jour pas envisagé de les modifier.