Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre du III ° de l'article 8 du code des marchés publics relatif à l'élection des commissaires siégeant à la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes. En effet, ledit article dispose que sont, entre autres, membres de la commission d'appel d'offres d'un groupement, constitué au moins d'une collectivité territoriale, « un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ». Si le code des marchés publics prévoit donc qui peut être candidat, rien n'est indiqué quant aux modalités de cette élection, ni quant à l'organe votant. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment interpréter le code des marchés publics, notamment si les membres de la commission d'appel d'offres d'un groupement sont élus par l'assemblée délibérante de la collectivité membre du groupement ou par les membres de la commission d'appel d'offres.

Réponse publiée le 2 avril 2013

L'article 8-III-1° du code des marchés publics dispose que la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes auquel participe une collectivité territoriale comprend, entre autres, « un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ». Les modalités de l'élection de ce représentant sont à rechercher dans les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la désignation des représentants des collectivités territoriales au sein d'organismes extérieurs. L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et les conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes. Des dispositions similaires sont prévues pour les conseils généraux (art. L. 3121-23) et les conseils régionaux (art. L. 4132-22). La désignation du représentant de la commission d'appel d'offres relève, par conséquent, de la compétence de l'organe délibérant. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent donc comme suit : le représentant de la commission d'appel d'offres d'une collectivité territoriale au sein de la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes est élu par l'organe délibérant de la collectivité considérée. Ce choix doit nécessairement porter sur l'un des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative. Cette élection peut notamment s'effectuer, au choix, soit au moment de la nomination des membres de la commission d'appel d'offres de la collectivité territoriale en cause, soit concomitamment à la conclusion de la convention constitutive du groupement de commandes.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 2 avril 2013

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