14ème législature

Question N° 1923
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires, adjoints au maire et conseillers muni

Analyse > protection.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4578
Réponse publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9486
Date de renouvellement: 27/08/2013

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives à la protection fonctionnelle des élus. L'article L. 2123-34 du CGCT dispose dans son alinéa 2 : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ". L'article L. 2123-35 du CGCT dispose dans ses alinéas 1 et 2 : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Sous certaines conditions, l'article L. 2123-34 accorde la protection fonctionnelle aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales. Par contre, L. 2123-35 n'évoque pas le cas des anciens élus. Pourtant, ceux-ci peuvent être l'objet de diffamations visant la période durant laquelle ils étaient élus. Ainsi, ces anciens élus doivent parfois défendre leur honneur devant les tribunaux. Même s'ils ne sont pas cités expressément par l'article L. 2123-35, sont-ils tout de même couverts par la protection fonctionnelle ? Par ailleurs, l'article L. 2123-35 évoque les cas de « violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes ». Cette liste est-elle limitative ? Parmi les délits de presse, il demande si seule la diffamation est couverte, et non par exemple l'injure ou le refus de publication d'un droit de réponse.

Texte de la réponse

Conformément au deuxième alinéa de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions sont issues de l'article 101 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiée qui avait pour objet, selon les termes utilisés par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, d'accorder « une vraie protection aux élus victimes de violences, d'outrages ou d'autres malédictions du même ordre » et de « faire disparaître la différence entre le traitement appliqué dans ce cas aux élus, d'une part, et aux fonctionnaires, d'autre part ». Or, l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires dispose que « la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ». Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article L.2123-35 du CGCT étend la protection de la commune « aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ». Au regard des éléments précités, il apparaît que la protection de la commune au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ne s'étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n° 09MA01028). De manière générale, la liste des infractions dont les fonctionnaires et les élus peuvent être victimes n'est pas exhaustive. Ainsi, les fonctionnaires ou les élus victimes d'un refus de publication d'un droit de réponse, délit réprimé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, peuvent obtenir la protection de la collectivité publique. Enfin, l'alinéa 2 de l'article L.2123-35 du CGCT et l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée doivent être interprétés comme permettant aux élus et aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions de bénéficier de la protection de la collectivité publique lorsqu'ils sont victimes d'infractions en raison de leurs anciennes fonctions.