14ème législature

Question N° 19245
de M. Dominique Le Mèner (Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2030
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1498
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des soldats français présents en Algérie après les accords d'Évian du 2 juillet 1962 qui marquent officiellement la fin du conflit. À la différence de ce que l'État a accordé aux soldats qui ont servi en Tunisie et Maroc après leurs indépendances, ces soldats présents en Algérie jusqu'en juillet 1964, pour la plupart appelés du contingent, ne peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant. Cette situation crée une injustice particulièrement mal vécue par les personnes concernées et l'équité en la matière est une demande récurrente des associations d'anciens combattants AFN. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre à cette demande légitime.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. Les articles L. 253 bis et R. 224 D du même code fixent les conditions d'attribution de ce titre et notamment les périodes de services à retenir pour sa délivrance, soit du 1er janvier 1952 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 pour le Maroc et du 31 octobre 1954 pour l'Algérie au 2 juillet 1962 pour les trois territoires. Si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, en rien modifié les dates fixées à l'article L. 1 bis du CPMIVG. Il est donc normal que le 2 juillet 1962 demeure la seule date de fin de période prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant, d'autant que certains militaires ou appelés ont pu être maintenus sous les drapeaux en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. L'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet de reconnaître la qualité de combattant aux militaires justifiant d'un séjour de 4 mois incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires arrivés en Algérie après le 2 juillet 1962 pour un séjour de plusieurs mois jusqu'en 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette dernière date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il reste que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.