14ème législature

Question N° 19248
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2030
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4719

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des pupilles de la Nation et des orphelins mineurs dont les parents sont morts pour la France lors des combats, émeutes ou attentats liés aux évènements survenus en Indochine ou en Algérie. Ces orphelins ne reçoivent pas actuellement un témoignage de la reconnaissance de la Nation. Ils ne bénéficient pas des dispositions financières, fiscales et successorales équivalentes à celles définies par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Or un simple décret permettrait de réparer cette injustice criante. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la situation des orphelins de guerre. Cependant, le dispositif d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situation tout à fait spécifique. En effet, c'est fondamentalement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis, et un traumatisme, celui de la déportation, dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui sont à l'origine de la création du dispositif en cause. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. Par ailleurs, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tous les orphelins de guerre au sens de ce code, y compris ceux des guerres d'Indochine et d'Algérie, peuvent ou ont pu percevoir jusqu'à leur 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à leur mère. Les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont en outre ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.