Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur la question de la mutualisation des moyens entre les communes et leurs établissements publics. La nouvelle rédaction de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, vise à permettre aux collectivités locales et leurs établissements publics, de mutualiser plus facilement leurs moyens tout en respectant le droit de la commande publique, tant national que communautaire. À cet égard, il convient de noter que le législateur a tenu compte de la jurisprudence européenne récente, en particulier de la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu en date du 9 juin 2009, Commission c/ Allemagne (aff. C-480/06). Néanmoins, force est de constater que l'interprétation stricte des nouvelles dispositions empêche les communes et leurs établissements de bénéficier des facultés ouvertes par la loi aux autres échelons territoriaux. Les communes et leurs établissements sont donc exclus de ce dispositif, sans qu'aucun autre texte ne leur en ouvre un autre. En effet, le nouvel article L. 5211-4-2 du CGCT ne permet pas de développer une synergie aussi efficace et simple entre la commune et, par exemple, son centre communal d'action sociale puisque cette disposition n'est applicable qu'entre communes et communauté. Cela ne concerne donc pas plus les établissements publics communaux et la même recherche portant sur l'application de l'article L. 5211-4-1 du code précité s'avère tout aussi vaine. Une faille reste donc ouverte dans les dispositions visant à permettre de mutualiser, dans l'intérêt général, les moyens des communes et de leurs établissements publics. Ceci est d'autant plus étonnant que le législateur a explicitement prévu la possibilité de conclure des conventions de prestation de service entre des établissements publics de coopération intercommunale. Il serait donc pour le moins paradoxal que deux communautés puissent conclure des conventions de prestations de services entre elles, mais que les communes ne puissent pas le faire avec leurs propres établissements publics. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement a envisagé une évolution de la législation sur ce point.

Réponse publiée le 17 novembre 2015

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements publics locaux qui assurent l'action sociale de proximité dans le cadre communal. L'obligation pour les communes de créer cette structure autonome résulte de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles offre la faculté aux communes de transférer tout ou partie de leur compétence sociale à des établissements publics de coopération intercommunale. Ces derniers peuvent, par ailleurs, créer des centres intercommunaux d'action sociale chargés d'exercer la compétence sociale dévolue par les communes. Cette faculté a pour but d'inciter les communes, notamment les plus petites, à transférer tout ou partie de leur compétence sociale à l'échelon intercommunal. L'intercommunalité constitue, en effet, en matière d'action sociale comme dans d'autres domaines, une solution pertinente permettant aux communes de mutualiser leurs moyens pour répondre efficacement aux besoins de leurs habitants. Afin de renforcer l'efficacité de l'action sociale menée localement, de rationaliser les moyens et de prendre en compte toutes les spécificités locales très variées, plusieurs mesures sont apportées par la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Ainsi, la loi NOTRe prévoit d'assouplir le droit en vigueur en donnant la faculté aux communes de moins de 1 500 habitants de choisir leur organisation pour assurer l'action sociale de proximité par la création d'un CCAS, une gestion directe par la commune ou par un transfert d'attributions au centre intercommunal d'action sociale. Elle prévoit également la dissolution de plein droit des centres communaux d'action sociale devenus sans objet du fait du transfert intégral de leurs compétences au centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération communale dont sont membres les communes concernées. En outre, la loi élargit la possibilité de création de services communs entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres à des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces mesures de simplification du droit, de suppression des doublons au sein des intercommunalités, d'allègement des contraintes pesant sur les petites communes et de mutualisation, renforceront la qualité de l'action sociale et la capacité d'action de l'ensemble des communes dans le champ social. Sur la question plus générale des possibilités de mutualisation entre des communes et leurs établissements publics, il est à noter que l'article 17 de la directive européenne n° 2014/23/UE du 26 février 2014, repris dans le projet d'ordonnance transposant la directive, permet des prestations de services croisées, au bénéfice des mêmes populations.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Décentralisation

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2012
Réponse publiée le 17 novembre 2015

partager