14ème législature

Question N° 19337
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > compétences

Analyse > balayage des rues.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2072
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9283

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une communauté de communes qui n'a pas la compétence voirie ou balayage des rues mais qui a la compétence pour rendre des services facultatifs et payants aux communes membres. Elle lui demande si dans cette hypothèse, ladite communauté de communes peut passer une convention avec les communes membres intéressées pour effectuer le balayage des rues, chaque commune ne payant que 50 % du coût de ce balayage et le solde étant financé directement par la communauté de communes.

Texte de la réponse

En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir que dans les domaines de compétences qui lui ont été transférés et sur le territoire de ses communes membres. Conformément à ce principe, un EPCI ne peut réaliser des prestations de services pour le compte d'autrui que s'il est expressément habilité à le faire. L'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales donne cette habilitation aux communautés de communes en les autorisant à réaliser des prestations de services au bénéfice de leur communes membres. Toutefois, cette intervention qui est un élément de l'objet social (ou spécialité fonctionnelle), doit, en premier lieu, présenter un lien avec les compétences transférées à l'établissement. En effet, le transfert de compétences est constitutif de la catégorie juridique des EPCI (CE, 18 décembre 1991, SIVOM de Ste Geneviève des Bois). En second lieu, les prestations de services, qui constituent des interventions pour le compte d'autrui, ne peuvent avoir qu'un caractère marginal par rapport à l'activité globale de l'établissement. La prestation de service doit donc être ponctuelle ou d'une importance limitée. Enfin, l'intervention ne peut être mise en oeuvre qu'au moyen d'une convention. Celle-ci doit être préalable à l'action et doit déterminer notamment les relations financières des co-contractants. Il est un seul cas où un EPCI peut agir en dehors des compétences qui lui ont été transférées. Ce cas vise la création de services communs entre un EPCI et ses communes et concerne essentiellement les services fonctionnels tels que les ressources humaines, l'informatique, la gestion des finances. L'article L. 5111-4-2 en définit les règles et les modalités d'application.