14ème législature

Question N° 19343
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchets

Analyse > tri mécano-biologique. compost produit. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2042
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6651
Date de changement d'attribution: 26/03/2013

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur des difficultés rencontrées dans le cadre de l'utilisation de digestat actuellement non autorisés pour le mode de production biologique. Si l'épandage de déchets ménagers compostés ou fermentés est autorisé, conformément au règlement CE n° 834-2007, les producteurs agricoles peuvent être confrontés à un refus de leur organisme certificateur bien que le digestat concerné soit composé uniquement de déchets ménagers triés à la source, végétaux ou animaux. Cette impossibilité est d'autant plus regrettable qu'il s'agit fréquemment de digestats produits localement. C'est la raison pour laquelle les intéressés souhaiteraient que les digestats issus de la fermentation de déchets alimentaires soient ajoutés à la liste des fertilisants autorisés pour l'agriculture biologique. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer sa volonté sur ce point.

Texte de la réponse

Le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles prévoit la possibilité d'utiliser les déchets ménagers compostés ou fermentés, en tant qu'engrais, amendements du sol et nutriments dans le cadre de la production biologique. Cette utilisation est assortie d'un certain nombre de conditions. Ces déchets doivent correspondre à des déchets ménagers végétaux et animaux triés à la source, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz (production dans un système de collecte fermé et contrôlé accepté par l'État membre) comme prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 889/2008. Des teneurs maximales sont prévues sur le produit fini comme par exemple pour le cuivre une limite fixée à 70 milligrammes par kilogramme de matière sèche. Si des garanties de respect de ces contraintes sont apportées (existence de cahiers des charges, analyse des digestats), l'utilisation dans le cadre de l'agriculture biologique est possible sous réserve de conformité à l'annexe I susvisée. En application des articles L. 255-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la mise sur le marché (vente, distribution), l'importation, la détention en vue de la vente, la distribution à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, et l'utilisation des matières fertilisantes sont subordonnées à une homologation ou, à défaut, une autorisation provisoire de vente (APV), une autorisation de distribution pour expérimentation (ADE) ou une autorisation d'importation. Par dérogation à ce principe général et sous réserve que l'innocuité pour l'homme, les animaux et leur environnement des produits considérés soit établie, les produits normalisés sont exonérés de l'obligation d'homologation si la norme les concernant a été rendue d'application obligatoire (par arrêté interministériel). Les produits conformes à un règlement européen sont également exonérés. Dans ce domaine, seul le règlement (CE) n° 2003/2003 permet la mise sur le marché et la libre circulation d'engrais minéraux dits « engrais CE ». Aucune norme ne vise les digestats comme produits finis destinés à être mis sur le marché. Une dérogation à l'homologation passe par un plan d'épandage. Il faut donc une autorisation préfectorale pour permettre d'épandre les digestats. Pour être utilisées en agriculture biologique comme en agriculture conventionnelle, les matières fertilisantes doivent respecter les conditions fixées par le CRPM. Les matières fertilisantes pouvant être utilisées dans la production biologique doivent également respecter le règlement (CE) n° 889/2008.