14ème législature

Question N° 1934
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > syndicats intercommunaux

Analyse > fusion. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4591
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4733
Date de changement d'attribution: 01/01/2013
Date de renouvellement: 18/12/2012
Date de renouvellement: 02/04/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la compétence interdépartementale du préfet dans le cadre de l'application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et plus particulièrement sur l'arrêté préfectoral n° 2012128-0004 en date du 7 mai 2012 et publié au recueil des actes administratifs du 31 mai 2012. En effet, dans cet arrêté, Monsieur le préfet de la Drôme, procédant à l'élaboration du schéma de coopération intercommunale (SDCI) de son département, a entériné la fusion de syndicats intercommunaux relatifs au cours d'eau de l'Aygues. Or, bien que les syndicats fusionnés appartiennent à trois départements distincts (Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes) s'étendant sur deux régions différentes (PACA et Rhône-Alpes), Monsieur le préfet de la Drôme a arrêté seul le projet de fusion de ces syndicats. En outre, bien que le bassin vauclusien des versants de l'Aygues représente 60 000 habitants, soit plus des deux tiers de la population concernée par la fusion des syndicats de l'Aygues, l'arrêté, tel que rédigé, donne tout pouvoir ou presque au versant drômois, pourtant largement minoritaire. Aussi, il la prie de bien vouloir lui indiquer si Monsieur le préfet de la Drôme a compétence pour prendre, sous sa seule autorité, un arrêté à caractère interdépartemental et interrégional et si, dans un souci d'égalité et d'équité, la représentation des populations départementales ne devrait pas être régie par le principe de proportionnalité.

Texte de la réponse

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Drôme a été arrêté par le préfet le 14 décembre 2011 après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Trente et un membres se sont prononcés favorablement, cinq contre, quatre se sont abstenus. S'agissant de syndicats compétents en matière de défense contre les cours d'eau, le SDCI a fait le constat suivant : « la défense contre les eaux est assurée pour le cours de l'Aygues et de ses affluents, d'une part dans la Drôme, grâce au syndicat de défense des rives de l'Aygues supérieure et de l'Oule (SIDRESO) et au syndicat de défense des rives de l'Aygues inférieure (SIDREI) et, par ailleurs, dans le département du Vaucluse, par le syndicat mixte intercommunal pour l'aménagement de l'Aygues (SMIAA) ». Pour rationaliser la coopération en ce domaine, le SDCI de la Drôme a prévu la fusion des syndicats relatifs à l'Aygues, pour fédérer de l'amont vers l'aval, le SIDRESO composé de 19 communes drômoises, le SIDREI composé de 25 communes drômoises et de deux communes du département des Hautes-Alpes et le SMIAA composé de 11 communes vauclusiennes dont la commune d'Orange. Conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département de la Drôme a pris, le 7 mai 2012, pour la mise en oeuvre du projet inscrit dans le SDCI de ce département, un arrêté de projet de périmètre de fusion. Celui-ci a été notifié, pour accord, par les représentants de l'Etat concernés aux communes et syndicats intéressés sis respectivement dans les départements de la Drôme, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. Ce n'est qu'au terme de cette procédure de consultation et au vu des délibérations produites, que les préfets concernés pourront alors prendre, le cas échéant, un arrêté de fusion interdépartemental, comme le prescrit l'article 61 de la loi susvisée. S'agissant du caractère équitable de représentation des populations concernées par un projet de fusion de syndicats, la loi susvisée y répond en prévoyant que la fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.