procédure pénale
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 40 du code de procédure pénale prévoit que toute « autorité constituée » doit informer le procureur de la République des crimes ou délits venant à sa connaissance. Elle lui demande d'une part quelles sont les sanctions prévues pour le non-respect de l'article susvisé. Elle lui demande d'autre part si ledit article s'applique au cas des ministres.
Réponse publiée le 18 juin 2013
L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » d'en aviser sans délai le procureur de la République. Cette obligation, de portée générale, n'est pas sanctionnée pénalement, mais peut éventuellement constituer une faute disciplinaire. Le concept d'« autorité constituée » recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d'une parcelle de l'autorité publique. Ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer aux élus et aux ministres, à la condition que la connaissance de l'infraction ait été acquise dans l'exercice de leurs fonctions.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 18 juin 2013