14ème législature

Question N° 19363
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > établissements

Analyse > fiscalité. réglementation. conséquences.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2047
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6734
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Gilles Lurton attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les nouvelles règles fiscales applicables aux entreprises solidaires. L'association Bretagne Active, membre du réseau France Active, œuvre auprès des créateurs-repreneurs d'entreprises et structures d'utilité sociale sur l'ensemble de la Bretagne. Les résultats produits par cette association témoignent de la portée de ces actions puisque 2 180 emplois ont été créés en Bretagne au cours des cinq dernières années et plus de 17 200 emplois ont été consolidés. Le taux de pérennité des entreprises aidées étant de plus de 80 %. Or les services fiscaux ont fait savoir à cette association le 14 décembre 2012 qu'une nouvelle interprétation des textes les conduisait à considérer que les activités assurées par leurs publics étaient lucratives car dédiées à des entreprises. En conséquence, ces activités seront soumises aux impôts commerciaux et il sera désormais impossible de continuer à délivrer des reçus fiscaux aux donateurs et mécènes. Une telle interprétation met en danger les initiatives locales d'intérêt général pour l'emploi et les territoires. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Les associations membres du réseau national France Active ont pour objet statutaire de participer au développement économique et solidaire sur un territoire régional déterminé. Le régime fiscal qui leur est applicable doit être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative publiée au BOFIP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20120912. Ainsi, une association exerce notamment une activité lucrative qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n est pas désintéressée ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Peut également être considérée, dans certains cas, comme exerçant une activité lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel. En conséquence, le régime fiscal applicable aux associations membres du réseau France Active dépend de l'analyse de la situation concurrentielle de chaque structure, au regard notamment de ses modalités concrètes de fonctionnement. Par ailleurs, les associations d accompagnement et d'aide à la création d'entreprise ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime du mécénat visé aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI en raison du caractère économique prépondérant des activités déployées. A cet égard, la non lucrativité d une association ne saurait emporter automatiquement son éligibilité au régime fiscal du mécénat. En revanche, le législateur a prévu, aux articles 200-1-d et 238 bis-4 du CGI, un dispositif spécifique permettant aux organismes agréés d'accompagnement des petites et moyennes entreprises de bénéficier du mécénat. Les associations membres du réseau national France Active peuvent déposer des demandes d'agrément afin que leur éligibilité à ce dispositif soit étudiée au regard de chaque situation de fait.