14ème législature

Question N° 1943
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > installations classées

Analyse > classement. zones inconstructibles. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4550
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2837
Date de changement d'attribution: 09/10/2012

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités de délimitation de la zone d'un rayon de cent mètres déclarée inconstructible dans le cas d'une exploitation agricole installation classée. Dans une commune rurale dotée d'un document d'urbanisme de type carte communale, il peut arriver qu'une exploitation agricole implantée sur le territoire de la commune soit reconnue installation classée. Dans ce cas, le classement de l'exploitation agricole bouleverse les dispositions de la carte communale, allant jusqu'à rendre caduc le droit à construire sur une portion du ban communal. Dans ces circonstances, vu les incidences de la décision et l'intérêt communal mis en cause, il souhaiterait savoir si les autorités administratives qui procèdent au classement sont tenues de consulter préalablement le maire de la commune concernée. Par ailleurs, il souhaiterait connaître les règles qui déterminent le point à partir duquel est délimitée la zone de non-constructibilité d'un rayon de cent mètres.

Texte de la réponse

Certaines activités agricoles, en fonction du classement auquel elles sont soumises au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, doivent respecter des prescriptions, notamment en termes de distance minimale d'implantation par rapport aux tiers. En application de l'article L. 111-3 du code rural qui pose un principe dit de « réciprocité », les même règles seront applicables aux tiers, qui devront donc eux aussi s'implanter en respectant ces conditions de distance par rapport à l'installation classée. En matière d'information des communes, le code de l'environnement prévoit, pour les installations classées soumises à autorisation (article R. 512-20) et à enregistrement (article R. 512-46-11), une consultation du conseil municipal de la commune où l'installation est envisagée mais aussi de tous les conseils municipaux des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. S'agissant des installations soumises à déclaration, l'article R. 512-49 précise les modalités d'information du maire. En ce qui concerne la détermination du point à partir duquel est fixée cette distance, elle s'apprécie à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu'à partir des annexes (TA Versailles, 28 juin 1994, George et al. , req. n° 93-3926, dans le même sens à propos d'un règlement sanitaire départemental, CE, 10 octobre 2001, M. X, req. n° 208663). Plus précisément, le juge précise que cette distance s'apprécie à partir de la totalité de l'emprise au sol de l'ensemble immobilier destiné à recevoir le cheptel, y compris le couloir d'alimentation et l'aire de stockage des effluents (CAA Douai, 6 novembre 2003, M. et Mme Tan Do-Phat, req. n° 02DA00188).