14ème législature

Question N° 19495
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > délais de paiement

Analyse > réduction. conséquences. économie forestière.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2026
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3328

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'application problématique pour certaines professions des délais de paiement stipulés dans l'article L. 441-6 du code du commerce. Il rappelle que cet article stipule que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Or ces contraintes sont impossibles à satisfaire dans l'économie forestière. En effet, la vente et l'exploitation des bois en bloc et sur pied repose sur la délivrance par le propriétaire forestier d'un permis d'exploiter qui peut être suspendu en raison d'aléas climatiques (contraintes phytosanitaires, enneigement), du respect des règles sylvicoles (abattage hors sève pour les coupes de régénération), des périodes d'exercice de la chasse ou de protection des espèces. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager une éventuelle dérogation pour les délais de paiement attachés à la vente de bois en bloc ou en pied, qui seraient conclus de façon conventionnelle entre les parties.

Texte de la réponse

Les délais de paiement étant, en moyenne, plus longs en France que dans les autres pays européens et cette situation pesant sur la compétitivité des entreprises, l'investissement et la croissance, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a plafonné à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours calendaires le délai de paiement convenu entre les entreprises. Dans le secteur forestier, si cette disposition a pu être mise en oeuvre sans difficulté particulière par les exploitants pour ce qui concerne la vente de bois façonnés et de bois vendus sur pied à l'unité de mesure (cf. décret n° 2009-1266 du 20 octobre 2009), elle se révèle plus difficile à appliquer au régime des bois vendus en bloc et sur pied dont l'exploitation se prolonge parfois de manière fractionnée dans le temps en raison notamment de mesures de protection, de contraintes liées à l'accueil du public ou à l'exercice de la chasse ainsi que des aléas climatiques (coupes inaccessibles en période de neige, barrière de dégel, sol détrempé par des pluies abondantes, ...). L'acheteur disposant de la marchandise acquise de manière fractionnée, le secteur forestier a institué pour cette modalité de vente en bloc et sur pied, héritière d'une longue tradition, des délais de paiements spécifiques et différenciés selon qu'il s'agit de bois issu de forêts privées ou de forêts publiques. Conscient de la nécessité de ne pas fragiliser le tissu des entreprises de première transformation du bois, le gouvernement a procédé à une analyse approfondie de la situation afin d'élaborer in fine une solution correspondant à la spécificité de ce mode de vente et qui ne remettra pas en cause brutalement des dispositions contractuelles auxquelles les opérateurs sont attachés. Pour ce faire, une disposition a été introduite dans le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. Adoptée le 7 février 2013 en première lecture au sénat, le texte a été transmis pour examen à l'Assemblée nationale en avril 2013.