Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de pensions alimentaires impayées qui exposent à la précarité nombre de femmes élevant seules leurs enfants, et souhaite connaître les mesures que Mme la Ministre entend prendre, notamment pour renforcer les voies d'exécution données aux caisses d'allocations familiales à l'égard des débiteurs défaillants.

Réponse publiée le 1er juillet 2014

Il existe déjà de nombreuses procédures permettant à une personne de recouvrer une pension alimentaire impayée lorsque celle-ci a été prononcée ou validée par une décision de justice exécutoire. Le créancier dispose en premier lieu des procédures civiles d'exécution forcée de droit commun qui lui permettent de procéder à diverses mesures comme la saisie des rémunérations de son débiteur, la saisie-attribution par laquelle un huissier de justice saisit une créance du débiteur entre les mains de son propre débiteur avec effet d'attribution immédiate des fonds au profit du créancier saisissant et qui est notamment possible entre les mains d'un établissement de crédit, ou encore la saisie-vente, qui concerne la saisie puis la vente des biens mobiliers matériels comme une télévision, une voiture ou encore un tableau, ou enfin la saisie immobilière. Sauf le cas de la saisie d'un immeuble ou de la saisie des rémunérations, le créancier qui bénéficie d'une décision exécutoire peut directement recourir à un huissier de justice pour qu'il procède à une mesure d'exécution sur le patrimoine de son débiteur. Pour trouver les informations nécessaires à la localisation du débiteur ou de ses biens, l'huissier de justice a un large pouvoir d'interrogation des administrations notamment pour qu'elles lui fournissent ces données, en application des dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution. Outre ces procédures d'exécution habituelles, le créancier d'aliments dispose par ailleurs d'une procédure spécifique et dérogatoire au droit commun qui est le paiement direct de la pension alimentaire. Celle-ci est prévue pour le recouvrement des six derniers mois d'arriérés de pension dont le recouvrement est alors étalé sur douze mois au plus, et permet également le recouvrement de la pension en cours. Cette procédure suppose une seule échéance impayée de pension fixée par une décision de justice. En ce cas, le créancier d'aliments se rend chez l'huissier de justice qui notifie, selon une procédure simplifiée, au tiers saisi, qui peut être l'employeur, l'établissement bancaire ou tout tiers débiteur du débiteur d'aliments, une mesure de saisie. Le tiers saisi est alors tenu de verser entre les mains de l'huissier le montant de la pension alimentaire si son obligation vis-à-vis du débiteur d'aliments le permet. Le créancier d'aliments est payé par priorité à tout autre créancier qui saisirait les rémunérations. Par ailleurs, plusieurs dispositifs sont destinés à simplifier la tâche du créancier d'aliments dans le recouvrement de sa pension. Ainsi, lorsque les procédures d'exécution ne fonctionnent pas, le créancier d'aliments peut s'adresser au procureur de la République pour qu'il mette en oeuvre une procédure de recouvrement public par le biais d'un comptable public. Les procédures utilisées pour le recouvrement de certains impôts peuvent donc être appliquées par l'administration en ce cas pour le compte du créancier d'aliments. Le code de la sécurité sociale prévoit enfin que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, obtenir l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement de celle-ci. Lesdits organismes, selon qu'ils ont versé ou non une prestation qui compense le non versement de la pension alimentaire en question, sont subrogés dans les droits du créancier, ou agissent sinon simplement sur son mandat. Enfin, le défaut de paiement de ces sommes est susceptible de constituer le délit d'abandon de famille puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En complément de ces dispositions, le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui sera examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, crée un mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires qui sera expérimenté par les caisses d'allocations familiales (CAF) dans plusieurs départements. De plus, il est envisagé de modifier le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale afin de dispenser le créancier d'aliments de tout paiement ou d'avance de frais d'exécution, et d'augmenter une partie de ces frais à la charge du débiteur d'aliments afin de l'inciter à régler volontairement et rapidement sa dette.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014

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