Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. William Dumas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce. En France, ce sont 56 000 familles, dont l'un des membres a été condamné, lors d'un divorce avant la loi de 2000, à verser à son ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente viagère, versée souvent depuis plus de 20 ans, correspond à un total moyen de 150 000 euros. Après la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées, sous forme de capitaux payables en 8 ans n'est que de 50 000 euros. Cette prestation compensatoire crée donc des situations d'iniquité d'une part, et un énorme poids financier sur l'ex-époux, d'autre part. Aujourd'hui, souvent remariés avec des enfants, ces divorcés âgés ont en moyenne 70 ans et continuent de verser, vingt ou trente ans après, des sommes parfois conséquentes. Or il arrive qu'en fonction des changements de situation de l'un ou de l'autre des divorcés (remariage de l'ex-épouse par exemple, perte d'emploi pour l'ex-époux...) le versement de cette indemnité devient injustifié. De plus, au moment du décès, la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur leur héritage. Le versement de l'ex-époux débiteur se poursuit en effet sur sa succession et ses descendants, sans qu'il puisse être interrompu avant le décès de l'ex-épouse créancière. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce offre la possibilité aux divorcés de demander une révision ou une suppression de cette rente. Or il apparaît que de nombreux divorcés éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente, si bien que moins de 1 % des divorcés ont obtenu gain de cause. Or un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2009 énonce la possibilité pour le juge de prise en compte de la durée de versement et du montant de la rente déjà versé au même titre que les ressources de la ou du créancier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour mettre fin à cette injustice.

Réponse publiée le 1er octobre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013

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