14ème législature

Question N° 19517
de M. Dominique Raimbourg (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2079
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10368

Texte de la question

M. Dominique Raimbourg attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre de la révision, de la suspension ou de la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce. Cette révision du droit sur les procédures de divorce a créé une situation d'iniquité entre les divorcés d'avant l'année 2000 et ceux ayant rompu les liens du mariage à compter de cette date. Condamnés au versement d'une rente viagère sous forme de prestation compensatoire, ces divorcés, qui sont souvent âgés et remariés, éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente. De plus, cette rente est en quelque sorte « transmissible », car elle continue d'avoir des effets après le décès via un prélèvement sur la succession puisque la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur l'héritage des personnes intéressées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.