14ème législature

Question N° 19564
de M. Michel Piron (Union des démocrates et indépendants - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > entrepôts logistiques.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2057
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10614

Texte de la question

M. Michel Piron appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des entrepôts logistiques. Depuis une trentaine d'années, les parcs d'entrepôts logistiques se sont développés dans notre pays tandis que le fonctionnement de ceux-ci s'est considérablement modernisé avec l'utilisation de systèmes informatiques et d'engins de levage spécifiques à la gestion de très gros volumes de marchandises. En dépit de ces évolutions, l'administration fiscale retient une doctrine datant de 1988 pour déterminer la valeur locative de ces immobilisations. Elle apprécie ainsi, au cas par cas, le caractère industriel des établissements, en se fondant notamment sur la prépondérance du « rôle de l'outillage et de la force motrice » : sur ce fondement, certains entrepôts logistiques sont imposés comme des locaux commerciaux, sur une base plus favorable, tandis que d'autres sont qualifiés d'établissements industriels et imposés selon une méthode comptable très désavantageuse. Cette appréciation - très subjective - par l'administration fiscale diffère d'un point à l'autre du territoire, ce qui est source d'inégalité. Par ailleurs, des requalifications sont prononcées à l'occasion de contrôles ou de contentieux, ce qui est un facteur d'insécurité juridique pour les entreprises et d'imprévisibilité financière pour les collectivités territoriales d'accueil. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette situation, et les mesures que celui-ci envisage afin de clarifier le régime d'imposition applicable aux entrepôts logistiques.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat. La doctrine administrative précise que les établissements industriels doivent s'entendre, d'une part, des usines où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et d'autre part, les établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de service, dans lesquelles le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. Le Conseil d'Etat a conforté la doctrine administrative puisque, par une décision du 27 juillet 2005, il a considéré que « revêtent un caractère industriel (...) les établissements dont l'activité nécessite des moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de bien corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre fut-ce pour les besoins d'une autre activité est prépondérant » (CE 27/07/2005 n° 261899 et 273663, Société pétroles Miroline). L'appréciation du degré d'importance des moyens techniques mis en oeuvre et leur contribution aux opérations effectuées résulte des données de fait propres à chaque situation. Elle doit être opérée par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt. Eu égard à l'hétérogénéité des situations et à l'évolution des techniques dans le temps, il n'apparaît pas que le degré d'importance des équipements puisse donner lieu par voie législative à une définition opérante.