droits de succession
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les importantes difficultés financières que rencontrent certaines personnes lors du règlement des droits de succession, lorsque l'actif est principalement constitué de titres. En effet, les droits de succession sont calculés sur la valeur des titres au jour du décès, ces droits devant être payés dans les six mois. Ces personnes sont donc contraintes à mettre en vente des titres qui, par rapport à leur évaluation, subissent en ce moment une perte de 50 à 60 %. Compte tenu de cette situation, il demande s'il serait possible qu'il soit tenu compte de cette situation exceptionnelle pour permettre de calculer les droits non pas au décès mais en prenant la valeur au jour de la vente dans la mesure où cette vente est rendue nécessaire pour le paiement desdits droits.
Réponse publiée le 16 octobre 2012
Les droits de mutation par décès sont assis et liquidés sur la base de la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers ou légataires, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Pour éviter de nombreuses difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts (CGI), pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen, au jour de la transmission, qui en constitue le fait générateur. L'article 18 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifiant à cet effet l'article 759 précité du CGI, a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir alternativement la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces règles en retenant le cours de bourse des valeurs mobilières concernées au jour de leur cession, et donc à une date postérieure au décès, quand bien même ladite cession est rendue nécessaire par le paiement des droits de succession. En effet, une telle proposition, qu'il serait d'ailleurs difficile de limiter aux valeurs mobilières cotées pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, serait contraire aux règles du droit civil selon lesquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. En outre, cette proposition ferait supporter aux finances publiques la dépréciation des actifs concernés postérieurement à leur transmission, sans l'associer symétriquement à l'augmentation de la valeur desdits biens susceptible d'être constatée au cours de la même période.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 31 juillet 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012