14ème législature

Question N° 19593
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2074
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6161

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si dans le cas où une commune qui passe un marché public constate des erreurs, dans les éléments quantitatifs communiqués aux candidats pour établir la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) destinée à fournir le détail du prix forfaitaire, il est possible d'en informer tous les candidats afin de rectifier leurs offres ou si le marché doit être annulé et relancé.

Texte de la réponse

La modification du dossier de consultation, ne serait-ce que pour corriger des éléments erronés, a pour effet de modifier potentiellement les conditions de la concurrence et l'égalité des candidats. Ainsi, l'absence d'informations concernant des aspects substantiels du marché est de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats lorsque ces informations ne sont connues que du titulaire sortant (Conseil d'Etat, 11 avril 2012, Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, n° 355183). Il peut en aller de même à l'égard d'informations erronées, notamment s'il s'agit d'éléments de prix, qui sont considérés comme substantiels. De ce fait, la présence d'erreurs dans une décomposition globale et forfaitaire (DPGF), notamment du fait de la personne publique, nécessite que la personne publique annule la procédure en cours. Cependant, la jurisprudence admet dans certaines conditions la modification du dossier de consultation. Si la modification intervient avant la remise des offres, quelle que soit la procédure employée, elle implique, à condition que la faculté ait été prévue dans le règlement de consultation, d'une part, d'être communiquée à tous les candidats ayant déjà retiré un dossier de consultation, ainsi qu'à ceux qui, le cas échéant, le retireront par la suite, et d'autre part que le délai de remise des offres soit prorogé de manière à ce que les candidats soient en mesure de présenter une offre tenant compte de ladite modification (CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369). Par exemple, dans le cas d'un appel d'offres ouvert, si des modifications substantielles interviennent, comme c'est le cas s'il s'agit d'un élément du prix, il convient « de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d'appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l'envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre » (CE, 16 novembre 2005, Ville de Paris, n° 278646). Après la remise des offres, le Conseil d'Etat considère qu'en procédure d'appel d'offres ou de dialogue compétitif, aucune modification du dossier de consultation ne peut avoir lieu, même s'agissant d'obligations étrangères à l'objet du marché et n'ayant pas « de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix » (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n° 267494). Dans le cas d'une procédure négociée, ne sont admises que « des adaptations correspondant à des éléments d'information complémentaires apparues nécessaires en cours de procédure », ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'éléments de prix (CE, 29 juillet 1998, Editions Dalloz-Sirey et Société Ort, n° 188686).