passation
Publication de la réponse au Journal Officiel du 11 juin 2013, page 6161
Question de :
M. François-Michel Lambert
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. François-Michel Lambert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le contrôle préfectoral des passations de marché par l'agglomération TPM, Toulon Provence Méditerranée. Plusieurs décisions d'autorisation de travaux pour la construction d'un BHNS, bus à haut niveau de service en lieu et place d'un tramway qui ont été annulées par le tribunal administratif de Toulon le 9 novembre 2012 suite aux requêtes de l'association locale "Collectif un tramway pour l'agglomération toulonnaise". Ces annulations démontrent l'existence d'erreurs de contrôle préfectoral dans les années passées. Ces erreurs ont permis de procéder à des constructions n'entrant pas dans la déclaration d'utilité publique de 2005 pour la construction d'un tramway. Il souhaiterait savoir s'il y a eu des manquements éventuels de ses services. M. Lambert attire l'attention sur l'application de la loi concernant les contrôles préfectoraux des passations de marché.
Réponse publiée le 11 juin 2013
Le représentant de l'Etat dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déférer, ou non, un acte d'une collectivité territoriale qu'il estimerait illégal. En effet, le pouvoir de déférer est une faculté et non une obligation (CE, n° 167483, 28 février 1997). En outre, la mise en cause de la responsabilité de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité requiert l'existence d'une faute lourde ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, n° 202058, 21 juin 2000 ; CE, n° 205959, 6 octobre 2000 ; CE, n° 328972, 30 mars 2011). Celle-ci est caractérisée par l'abstention prolongée et répétée de déférer des actes dont l'illégalité ressortirait avec évidence des pièces transmises au représentant de l'Etat dans le délai imparti au contrôle. Aucun élément ne permet d'indiquer qu'il en serait ainsi dans le cas d'espèce. Par ailleurs, le législateur (article L.2131-8 du code général des collectivités territoriales) a expressément entendu que l'exercice, ou non, du déféré ne prive pas les tiers de leur droit de former un recours direct devant le juge administratif, voie de recours qui, en l'occurrence, a été utilisée par l'association « Collectif un tramway pour l'agglomération toulonnaise ».
Auteur : M. François-Michel Lambert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 mai 2013
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 11 juin 2013