14ème législature

Question N° 19728
de Mme Joëlle Huillier (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Famille

Rubrique > professions sociales

Tête d'analyse > assistants maternels

Analyse > sanctions. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2072
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10090
Date de signalement: 10/09/2013

Texte de la question

Mme Joëlle Huillier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur l'information aux parents des avertissements reçus par les assistant(e)s maternel(le)s. Le code de l'action sociale et des familles ne prévoit aucune disposition obligeant les services de protection maternelle et infantile (PMI) des conseils généraux à tenir informés les parents de l'infliction d'avertissements aux assistant(e)s maternel(le)s de leurs enfants. Selon une interprétation de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978, qui porte sur la communication des documents administratifs, les départements auraient même l'interdiction de délivrer ces renseignements, au motif qu'ils seraient de nature à porter préjudice aux employé(e)s en question. Elle demande donc à la ministre de lui préciser le droit en la matière.

Texte de la réponse

Il appartient au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) d'assurer le suivi et le contrôle des assistants maternels, en vérifiant que les conditions d'accueil exigées pour l'obtention de l'agrément restent réunies. Parallèlement, les assistants maternels sont tenus d'informer les services de la PMI de leur activité et ont des obligations de déclarations. Des contrôles et/ou des visites peuvent avoir lieu à tout moment. Si un manquement grave est constaté, le Président du conseil général peut retirer, restreindre ou ne pas renouveler un agrément. Il doit dans ce cas saisir pour avis la commission consultative paritaire départementale. Les parents employeurs seront informés par écrit de la décision du président du conseil général prise à l'issue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale. Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification, ou des dépassements du nombre d'enfants mentionné dans l'agrément peuvent notamment justifier, après avertissement, un retrait de l'agrément. De manière générale, les services de la PMI des conseils généraux peuvent choisir, lorsqu'un manquement est constaté et avant d'envisager un retrait d'agrément, d'adresser à l'assistant maternel une lettre d'avertissement ou de rappel. Aucune information obligatoire n'est prévue dans ce cas. Un tel courrier constitue un document administratif tel que défini par l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et donc susceptible d'être communiqué. Toutefois, l'article 6 II de cette loi apporte des restrictions à la communication de certains documents administratifs : les documents qui contiennent des informations sur des personnes physiques ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés ou à leurs mandataires afin de préserver notamment le secret de la vie privée. Les informations qui révèlent le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui nuire ne peuvent pas être communiquées aux tiers. Il en résulte que les services de la PMI ne peuvent transmettre, aux parents employeurs d'un assistant maternel, des informations sur l'infliction d'un avertissement.