14ème législature

Question N° 19836
de Mme Pascale Got (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > accès à la protection sociale.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2102
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2948
Date de changement d'attribution: 14/01/2014

Texte de la question

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'accès des détenus et anciens détenus à la protection sociale. Actuellement, le travail réalisé en prison n'ouvre aucun droit à l'assurance chômage, situation qui compromet singulièrement la réinsertion des sortants. Pour ce qui est de l'assurance vieillesse, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose, en son article 94, que « le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière ». À ce jour, la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. En l'absence d'un mode de calcul spécifique, la validation des semestres de cotisation est particulièrement difficile en prison, donnant lieu à des montants de pensions particulièrement bas, de l'ordre de quelques dizaines d'euros seulement. En vertu de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, plutôt que sur celle de la rémunération - ce qui n'est d'ailleurs pas systématiquement appliqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. L'alignement de tous les détenus ayant accès au travail sur ces conditions serait un premier pas, même s'il ne résoudra pas la situation des nombreux détenus privés de tout accès au travail, ou pour lesquels cet accès est aussi fugace qu'épisodique. Une réflexion plus approfondie sur les moyens de faire progresser l'accès aux droits des personnes passées par la prison semble, à ce titre, nécessaire et urgente. Elle souhaite donc connaître l'état des travaux et réflexions, au sein du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au sujet de l'accès des personnes détenues et anciennement détenues à la protection sociale.

Texte de la réponse

Les personnes qui ont effectué un travail pénal avant le 1er janvier 1977 peuvent racheter des cotisations. Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R. 381-110 du code de la sécurité sociale). L'intéressé doit demander son rachat dans le délai de 10 ans à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de 10 ans à compter de sa libération. Le demandeur doit fournir une attestation précisant qu'un travail pénal a été effectué et mentionnant les dates limites de détention. Cette attestation est délivrée par l'établissement pénitentiaire ou par l'administration centrale du ministère de la justice. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention. Toutefois elle peut être limitée à une partie de ces périodes, si l'application de la règle précitée a pour effet, compte tenu des périodes retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de la demande ou lorsqu'à cette date une durée d'assurance au moins égale à 80 trimestres est déjà réunie. Depuis le 1er janvier 1977, conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 précité, les détenus exécutant un travail pénal sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. Les cotisations patronale et salariale sont fixées au taux de droit commun du régime général et sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations salariale et patronale sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. Toutefois, pour prendre en considération notamment le cas de personnes soumises à des règles spécifiques de rémunération et d'assiettes forfaitaires ou de celles dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète.