14ème législature

Question N° 19930
de Mme Martine Martinel (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > audiovisuel et communication

Tête d'analyse > radio

Analyse > diversité d'expression. répartition des fréquences. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2390
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8181

Texte de la question

Mme Martine Martinel attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'application du dispositif anti-concentration en radio analogique, défini à l'article 41, alinéa 1er, de la loi n° 86-1067 et qui limite à 150 millions d'habitants la population desservie par les réseaux d'un même groupe. Rappelant que le contrôle du respect de ce dispositif anti-concentration est effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; elle est surprise que ce dernier ait, par communiqué du 18 décembre 2012, publié de nouveaux chiffres de couvertures de population, selon deux méthodes différentes, présentant de forts écarts dans les résultats, sans indiquer celle qui faisait référence pour appliquer l'article 41 de la loi de 1986. Elle note que le CSA a également fait état de son souhait d'une intervention du Gouvernement et du Parlement pour « préciser [...] les références sur lesquelles la méthodologie de calcul doit se fonder ». Soulignant l'importance de mettre fin au flou juridique né de cette décision de décembre 2012 qui ouvre la voie à de nouvelles opérations de concentration dangereuses pour la diversité et le pluralisme radiophonique en France, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de répondre positivement à cette demande d'intervention du CSA afin de clarifier la méthode de calcul du plafond de concentration en radio analogique.

Texte de la réponse

Pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, l'article 41 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication fixe des limitations quant au cumul des autorisations accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Pour la diffusion en mode analogique, la loi fixe à 150 millions le nombre total d'habitants pouvant être desservis par un même groupe pour l'exploitation de ses réseaux radiophoniques, seuil au-delà duquel une nouvelle autorisation ne peut plus lui être délivrée (1er alinéa de l'article 41). Le législateur a confié au CSA le soin de contrôler le respect du dispositif anti concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. L'évolution du dispositif anti-concentration est une question ancienne ; elle s'est intensifiée à l'issue du Plan FM + qui a notamment permis, entre 2006 et 2010, d'accroître substantiellement le nombres de fréquences disponibles. Dans ce contexte, le CSA a publié le 18 décembre 2012 sur la base de deux méthodes différentes les chiffres de couverture en population des groupes radiophoniques nationaux. Néanmoins, cette publication ne permet pas de dissiper les questions sur l'évolution du dispositif anti-concentration applicable à la radio analogique dans la mesure où ces deux méthodes de calcul aboutissent à des résultats divergents. Or, ce n'est qu'au terme de ce travail d'évaluation approfondie et quantifiée de ses seuils anti concentration qu'une réflexion relative à l'évolution du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique pourrait être engagée. En effet, toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur de la radio ne saurait être mise en oeuvre sans disposer de toutes les données objectives sur ses implications d'une part et sans véritable concertation d'autre part. A cet égard, le président du CSA s'est engagé en janvier dernier devant les commissions parlementaires en charge des affaires culturelles à élaborer un rapport complet sur la concentration radio. Conformément à cet engagement, le collège du Conseil a arrêté les orientations de ce travail le 12 mars dernier et devrait transmettre son rapport au Parlement dans les prochains mois. Par delà, s'agissant de la diversité et du pluralisme radiophonique en France, il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée de limiter strictement les possibilités de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition empêche qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA.