14ème législature

Question N° 19957
de M. Hervé Morin (Union des démocrates et indépendants - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > chômage : indemnisation

Tête d'analyse > allocation de retour à l'emploi

Analyse > ouverture des droits. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2403
Date de changement d'attribution: 03/09/2015
Question retirée le: 26/07/2016 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le mode de calcul des ressources ouvrant droit au versement de l'AER pour les personnes dont les droits à cette allocation ont été ouverts avant le 1er janvier 2011, et plus particulièrement sur la prise en compte des ressources du conjoint lorsque celui-ci a une activité non salariée déficitaire. En vertu de décret n° 2010-458 du 6 mai 2010, les ressources devant être prises en considération, pour l'application du plafond en-dessous duquel l'AER est attribuée, doivent comprendre les ressources de l'intéressé et celles de son conjoint, telles que déclarées pour le calcul de l'IR, avant déduction et abattement. Dans le cas d'espèce qu'il lui soumet, le conjoint de l'intéressé exerce une activité commerciale professionnelle de travaux agricoles dont les revenus professionnels déclarés pour le calcul de l'IR, sont déficitaires, et imputés sur le revenu global du couple par l'administration fiscale, et justifiés par la production de leur avis d'imposition. Or une agence de Pôle emploi n'impute pas le déficit professionnel du revenu global du foyer, pour calculer les droits à l'AER, ce qui a pour conséquence un montant total de ressources du foyer supérieur au plafond. Il semble qu'il s'agisse d'une interprétation de la circulaire DGEFP n° 2002-38 du 01 août 2002 sur laquelle se fonde l'agence pour motiver son mode de calcul, dans la mesure où les modalités de prise en compte des revenus professionnels des non- salariés, ne sont pas précisés. D'autre part, en vertu des articles R. 351-15 et R. 351-36 du code du travail cités également en référence, toutes les ressources telles que déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'IR doivent être retenues, ce qui inclut les revenus d'activités non- salariés y compris les déficits qui y sont liés lorsque que l'activité est déficitaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette absence de prise en compte du déficit du conjoint pour le calcul de l'AER ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour y remédier.

Texte de la réponse