14ème législature

Question N° 20058
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > peines

Analyse > peines d'emprisonnement. exécution. effectivité.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2432
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8780
Date de renouvellement: 11/06/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mort de deux policiers jeudi 21 février 2013 alors qu'un troisième a été blessé grièvement. Alors que les policiers participaient à la poursuite d'un véhicule qui circulaient à vive allure, leur véhicule a été volontairement percuté par l'arrière par le véhicule poursuivi. Ce crime perpétré contre des policiers est la conséquence du développement du sentiment d'impunité chez les délinquants et criminels. Cette impunité est due à une politique pénale laxiste, qui a complétement déstructuré l'échelle des peines et a prouvé son inefficacité. Pourtant elle semble vouloir mener une politique pénale encore plus laxiste puisqu'elle a récemment déclaré que "le rôle dissuasif de la prison n'était pas vérifié, ni théoriquement, ni à l'usage" et souhaité développer les alternatives à la prison. en développant le sentiments d'impunité chez les délinquants et criminels. L'échelle des peines a été privée de son sommet avec l'abolition de la peine de mort, qui devait être remplacée par la prison à perpétuité. Cependant, l'emprisonnement à perpétuité n'existe pas en réalité puisque la peine de sûreté ne peut excéder 18 ans ou 22 ans en cas de récidive. Pour les peines moins lourdes, les peines alternatives à la prison ont été développées avec le même insuccès. Il lui demande donc si elle compte enfin rétablir une politique pénale de fermeté afin de punir efficacement les crimes et délits, notamment en instaurant une véritable perpétuité.

Texte de la réponse

La peine de perpétuité est déjà prévue dans notre droit dans certaines circonstances. En application des dispositions des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la cour d'assises peut, par décision spéciale, décider, lorsqu'elle condamne une personne à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre commis sur une victime mineure de moins de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de torture ou d'actes de barbarie, qu'aucune des mesures d'individualisation de la peine énoncées à l'article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné. Il en est de même en cas d'assassinat ou de meurtre commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions. La lutte contre la récidive et la protection de la société contre les individus les plus dangereux constitue l'une des priorités de la politique pénale du garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi, par sa circulaire pénale du 19 septembre 2012, la garde des sceaux a demandé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'apporter une attention particulière au traitement des délinquants récidivistes ou réitérants. A cette fin, il a été demandé aux parquets de faire preuve de fermeté dans les sanctions requises, tout en tenant compte de la situation personnelle, sociale et économique de chaque prévenu. La garde des sceaux a également rappelé la nécessité de requérir le prononcé de sanctions compréhensibles par tous, préservant les intérêts des victimes et mieux à même de prévenir le risque de récidive et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée. La circulaire précise également que les magistrats du parquet devront s'assurer que la majorité des sorties de prison soit encadrée par des mesures de suivi appropriées et que la continuité de ce suivi soit garantie. Tout manquement aux obligations de celui-ci devra faire l'objet d'un signalement immédiat aux autorités judiciaires. Il est demandé aux parquets, à l'audience de requérir la révocation totale ou partielle des sursis avec mise à l'épreuve et la mesure de suivi socio-judiciaire prévue par les articles 131-36-1 et suivants du code pénal, chaque fois que la personnalité du condamné le justifiera. De même en cas de manquement aux obligations du suivi socio-judiciaire, la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement sera requise. A tous les stades de la procédure, l'aménagement des peines d'emprisonnement dont les statistiques démontrent qu'il constitue un moyen efficace de lutte contre la récidive, sera favorisé. Enfin, indépendamment de ces mesures immédiates, la garde des sceaux a engagé le 18 septembre 2012 un processus de concertation sous la forme d'une conférence de consensus sur la prévention de la récidive destinée à sortir des échanges polémiques et à bâtir une politique durable assise sur des éléments solides et incontestables. Sur la base des recommandations formulées par le jury de la conférence de consensus le 20 février 2013 des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale, la garde des Sceaux prépare une réforme de la loi pénale qui sera débattue au Parlement et qui vise à tirer les leçons de l'échec des politiques pénales menées depuis dix ans. Il s'agit dans la réforme à venir de concevoir une politique cohérente, globale, propre à lutter contre la récidive et à protéger les victimes, sans les instrumentaliser au service d'une idéologie. Ces objectifs ne pourront être atteints qu'en rétablissant le principe de l'individualisation de la sanction, tant dans son prononcé que dans son exécution. En effet, seule une sanction, utile, adaptée à la personne condamnée, à son passé judiciaire, à l'importance des faits commis et au retentissement de ces faits sur la victime peut être efficace.