14ème législature

Question N° 20061
de M. Bernard Perrut (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Personnes âgées et autonomie

Rubrique > droits de l'Homme et libertés publiques

Tête d'analyse > Contrôleur général des lieux de privation de

Analyse > compétences.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2435
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8393
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur le rapport du contrôleur général des lieux de privation, et il lui demande quelle suite elle entend apporter à sa proposition d'étendre ses compétences aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, justifiant que "les personnes âgées dépendantes sont, en institution spécialisée, de fait privées de leur liberté".

Texte de la réponse

La liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle, qui reconnaît à l'individu le droit de se mouvoir et de se déplacer d'un endroit à l'autre. Le législateur énonce les modalités de mise en œuvre concrète de la liberté d'aller et venir au regard notamment des nécessités liées au respect de l'intégrité physique et de la sécurité de la personne. Ainsi, les restrictions apportées ne sont légales que si elles sont strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. L'article 27 de la loi du no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement crée l'article L.311-4-1 du code de l'action sociale et des familles, qui introduit la possibilité de joindre une annexe au contrat de séjour définissant les mesures particulières à prendre pour soutenir l'exercice de la liberté d'aller et venir de la personne dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. L'annexe au contrat de séjour est un document à portée individuelle mise en œuvre dès lors que la situation du résident le requiert. Elle a pour objectif d'assurer une prise en charge adaptée aux besoins individuels du résident en matière de soutien de sa liberté d'aller et venir dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Ainsi, les mesures prises par l'établissement doivent être proportionnées aux risques encourus par le résident et sont mises en œuvre seulement lorsque nécessaire. L'annexe au contrat de séjour sera le fruit du travail pluridisciplinaire de l'équipe médico-sociale de l'établissement, qui s'appuie sur les données de l'examen médical du résident, dans le respect du secret médical, pour identifier les besoins du résident. L'annexe au contrat de séjour est prise au regard des dispositions constitutionnelles garantissant la liberté d'aller et venir des personnes. Les mesures énoncées complètent les dispositions de l'article R.311-35 du code de l'action sociale et des familles relatives au règlement de fonctionnement. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L.311-3 du code de l'action sociale et des familles, qui garantit l'exercice de ses droits et libertés individuels à la personne prise en charge dans un établissement social et médico-social et de l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du même code, et qui garantit au résident le droit à son autonomie.