14ème législature

Question N° 20217
de M. Jean-Luc Moudenc (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > adoption

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2423
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8229
Date de changement d'attribution: 12/03/2013

Texte de la question

M. Jean-Luc Moudenc appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la reconnaissance d'un enfant à la suite d'une adoption. En effet, il peut arriver qu'un enfant bénéficie d'une adoption plénière par un seul adoptant qui n'est pas marié. Par la suite, le conjoint concubin décide de reconnaître l'enfant. Or, selon certains services d'état civil, cette reconnaissance ne serait plus possible au motif que l'adoption, dès lors qu'elle est plénière, y fait obstacle. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur la compatibilité entre adoption plénière par un parent seul et reconnaissance ultérieure de l'enfant par le concubin de l'adoptant.

Texte de la réponse

Il ressort des dispositions de l'article 352 du code civil que le placement d'un enfant en vue de son adoption plénière fait échec à toute déclaration de filiation ou reconnaissance. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer que l'adoption ait été prononcée au bénéfice d'un couple marié ou d'une personne seule. La reconnaissance n'est recevable dans un tel cas de figure que si le parent souhaitant reconnaître l'enfant a, au préalable, exercé avec succès une tierce opposition, soit contre le jugement d'adoption à condition qu'il y ait eu fraude ou dol imputable aux adoptants (article 353-2 du code civil), soit contre le jugement ayant constaté l'abandon lorsque l'adoption concerne un enfant qui a été déclaré judiciairement abandonné et à condition qu'il y ait eu dol, fraude ou erreur sur l'identité de l'enfant (article 350 alinéa 6 du code civil). Toutefois, si la reconnaissance n'est pas possible en dehors de ces cas, le conjoint de l'adoptant peut établir un lien de filiation à l'égard de l'enfant, en l'adoptant. Cette règle, qui découlait de l'article 346 du code civil, est désormais expressément prévue depuis l'adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. En effet, le nouvel article 345-1 du code civil issu de cette loi permet expressément l'adoption plénière de l'enfant du conjoint lorsque l'enfant a déjà fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard. Une telle adoption demeure en revanche impossible pour un concubin ou un partenaire, la loi précitée n'ayant pas réformé les conditions d'accès à l'adoption et le mariage demeurant nécessaire pour adopter conjointement un enfant ou l'enfant du conjoint.