14ème législature

Question N° 20232
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > établissements

Analyse > CHSCT. fonctionnement.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2363
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8388

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dysfonctionnements constants et croissants des comités d'hygiène sécurité et conditions de travail dans l'ensemble des établissements de la fonction publique hospitalière. En effet, de nombreux établissements ne respectent pas les différentes dispositions prévues par le code du travail sur le fonctionnement régulier et les missions confiées à cette instance en charge de la prévention de la santé physique et morale des salariés. Ces agissements pourraient s'assimiler à des délits d'entrave au fonctionnement des CHSCT. Le délit d'entrave au CHSCT est défini par l'article L. 4742-1 du code du travail et prévoit des dispositions pénales. La responsabilité des chefs d'entreprises peut ainsi être engagée en cas de manquements graves et continus à leurs obligations. Toutefois, l'article L. 4741-6 du code du travail acte l'impossibilité de condamnation pénale d'un directeur d'établissement pour délit d'entrave au CHSCT dans les établissements de la fonction publique hospitalière. Cet article prévoit que les dispositions de l'article L. 4742-1 ne sont pas applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Ces éléments s'ajoutent au constat que les inspecteurs du travail ne disposent de très peu de moyens d'actions dans les établissements de la fonction publique hospitalière, puisqu'ils ne peuvent pas dresser de procès-verbaux ni faire de mises en demeure. L'autonomie des établissements et de leurs directeurs leur donne un large pouvoir dans leur fonctionnement. Le financement des hôpitaux est largement tributaire de leur activité et de la productivité des personnels. Il existe un risque sérieux que cette augmentation de productivité se réalise au détriment de la qualité de vie au travail et de la sécurité des agents. Les dispositions du code du travail, dans sa quatrième partie concernant la santé au travail, protègent les travailleurs et il n'est pas admissible que les hôpitaux soient exclus des dispositions pénales garantissant le fonctionnement régulier des CHSCT. Il lui demande de bien vouloir examiner les modalités de changement de cette disposition législative.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 4741-6 du code du travail, les dispositions de l'article L. 4742-1 du même code prévoient que « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros » ne sont pas applicables aux établissements de la fonction publique hospitalière. Cependant, l'article L 8112-1 du Code du travail dispose que : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail... » et l'article L. 4111-1 du même code dispose que les dispositions de la 4e partie du code du travail (relatives à la santé et à la sécurité au travail) sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le même code pour ce type d'établissements. Il en résulte que les inspecteurs du travail sont bien chargés de veiller à l'application des dispositions de la 4e partie du Code du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, l'article 40 du code de procédure civile prévoit que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ainsi, en application de ces dispositions, l'inspecteur du travail qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de l'existence d'un délit d'entrave aux règles de constitution ou d'exercice de ses missions par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit saisir sans délai le procureur de la République. Dans ces conditions, le changement des dispositions législatives n'apparaît pas nécessaire.