14ème législature

Question N° 20238
de M. Philippe Goujon (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > garantie individuelle du pouvoir d'achat. champ d'application. agents contractuels.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2394
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10657
Date de changement d'attribution: 23/07/2013

Texte de la question

M. Philippe Goujon appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur l'application, au sein des administrations parisiennes, de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, des décrets n° 2008-539 du 6 juin 2008, n° 2009-567 du 20 mai 2009, n° 2009-1520 du 8 décembre 2009 et n° 2011-474 du 28 avril 2011, relatifs à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) en 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013. Ces textes législatif et réglementaires ont institué, au bénéfice des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires hospitaliers, des militaires et des magistrats ainsi que des agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat déterminée en comparant, pour chaque agent, l'évolution de son traitement indiciaire brut au cours d'une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation sur la même période. Ces mêmes décrets prévoient que cette indemnité est versée aux fonctionnaires et agents dont le traitement a évolué, au cours de cette période, moins vite que l'inflation et que son montant équivaut à la perte de pouvoir d'achat constatée. Ils précisent que l'évolution du traitement brut est calculée en prenant en compte l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des années qui bornent la période de référence et la valeur moyenne du point pour chacune de ces années, et excluent de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités susceptibles d'être servies. Il s'avère que les agents contractuels informatiques des administrations parisiennes sont exclus du champ d'application de la GIPA. La ville de Paris oppose que ces agents percevant une indemnité annuelle de traitement sans aucune référence à un indice en application de la délibération M-808 du 13 décembre 1977 du Conseil de Paris, la GIPA ne peut pas réglementairement leur être attribuée. Les agents contractuels informatiques des administrations parisiennes sont des agents publics non titulaires de droit commun, recrutés sur le fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il est à noter qu'en application de l'article 24 de la délibération sus-citée « les agents contractuels informatiques sont rémunérés par une indemnité tenant lieu de traitement, exclusive de toute autre indemnité. Ces indemnités seront ultérieurement révisables en fonction des augmentations générales des traitements de la fonction publique ». Les agents contractuels informatiques des administrations parisiennes perçoivent donc bien un traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui s'applique également aux agents publics non titulaires. Aussi, il lui demande de lui indiquer si une délibération du Conseil de Paris, antérieure aux lois de construction de la fonction publique de 1984, peut inhiber les avancées sociales d'un texte réglementaire à portée générale. Il lui semble en effet que s'il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu'elles décident d'accorder aux agents publics territoriaux qu'elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux agents territoriaux comme à ceux de l'État les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l'indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d'un complément de traitement.

Texte de la réponse

L'article 1er alinéa 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) définit le champ d'application de cette garantie : « aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice. » Par conséquent, les agents contractuels informatiques des administrations parisiennes, percevant une indemnité annuelle de traitement mais sans aucune référence à un indice, ne peuvent effectivement pas bénéficier de la GIPA.