14ème législature

Question N° 20317
de M. Jacques Pélissard (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > valeurs mobilières

Analyse > fonds d'investissements alternatifs. champ d'application. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2408
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3339

Texte de la question

M. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition en droit français de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux fonds d'investissements alternatifs. En effet, selon une interprétation qui serait faite de ce texte, les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) seraient obligées d'avoir recours à un dépositaire pour garantir, entre autres éléments, l'existence des biens immobiliers de la structure. Or les SCPI sont déjà insérées dans un cadre juridique complet, qui offre un niveau pertinent de garantie par les actes officiels établis par les notaires dont le travail repose lui-même sur les services de l'État, à savoir la conservation des hypothèques. En outre, le fonctionnement des SCPI, tant au niveau comptable que de leur gouvernance, assure un niveau de contrôle et de transparence suffisants. Plus largement, ce sont près de 500 000 porteurs de parts, souvent motivés par la constitution d'une épargne complémentaire à leur retraite, qui pourraient être pénalisés par des contraintes de gestion supplémentaires. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; et - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.