14ème législature

Question N° 20324
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > passation

Analyse > prestations de services juridiques.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2428
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4536

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant passé un marché de prestations de services juridiques d'une durée de trois années et d'un montant total de 60 000 euros. Pour des raisons diverses, la collectivité ne peut honorer les termes du marché de sorte que ses commandes de prestations sont très inférieures à ce montant et n'excèderont pas au total 10 000 euros. Elle lui demande si dans cette hypothèse, la commune peut voir sa responsabilité engagée et être obligée de payer la totalité du montant initialement prévu.

Texte de la réponse

Dans la mesure où un pouvoir adjudicateur s'engage, dans le cadre d'un marché public, à commander des fournitures ou des services pour un minimum déterminé, le cocontractant a droit à ce que ce minimum de commandes soit honoré. Dans le cas contraire, le titulaire a droit à se voir indemnisé du manque à gagner que l'exécution minimale dudit marché lui aurait procuré (CE, 18 janvier 1991, Ville d'Antibes c. / S. A. R. L. Dani et autres, n° 80827). En l'occurrence, il s'agit de la marge nette résultant de l'écart entre le montant minimum du marché et celui des prestations réalisées (exemple : CE, 19 décembre 2012, Société AB Trans, n° 350341). Cette solution a été reprise notamment à l'article 38 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (Arrêté du 19 janvier 2009). Le même article précise que « Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées ». Au contentieux, il appartient au juge « de contrôler s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et l'indemnisation du préjudice résultant pour le cocontractant des dépenses qu'il a réalisées et du gain qu'il a manqué » (CAA Versailles, 7 mars 2006, Commune de Draveil c/ Société Via Net Works, n° 04VE01381). Le règlement de cette indemnisation peut également avoir lieu par l'établissement d'un protocole transactionnel. Dans tous les cas, il incombe au titulaire d'apporter tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de son préjudice.