14ème législature

Question N° 20328
de Mme Nathalie Appéré (Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > budget : cadastre

Analyse > relevés de propriété. délivrance. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2399
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12362
Date de changement d'attribution: 23/07/2013
Date de signalement: 15/10/2013

Texte de la question

Mme Nathalie Appéré attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la communication des informations de la matrice cadastrale. Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales a modifié les règles de délivrance des relevés de propriétés permettant de connaître les propriétaires des parcelles. Si cette modification est probablement née d'un constat valable, elle engendre des complications pour les entreprises mettant en place des projets de parcs éoliens. En effet, ces entreprises, en lien avec les pôles topographiques et de gestion cadastrale ont besoin de ces informations pour leurs études foncières. Ce décret limite les demandes faites à l'administration de telle façon que ces entreprises ne savent pas si leurs demandes sont régulières. L'article R. 107 A-1 dispose que « une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles ». Or les projets éoliens sont souvent situés sur deux communes à la fois et il leur est impossible de savoir si cela concerne plus d'une personne puisqu'il s'agit de l'objet même de la consultation que de connaître l'identité du propriétaire. Certaines PME se retrouvent parfois en concurrence directe avec de grands opérateurs de développement éolien dont les moyens financiers permettent de passer par des interlocuteurs dont l'accès n'est pas restreint (notaires et géomètres) avant même l'accord des communes. De plus les communes ayant donné leur accord au développement des projets sont souvent petites et n'ont pas les ressources en personnel suffisantes pour fournir leur aide permettant une démarche suffisamment rapide. Elle lui demande s'il entend prendre des mesures permettant d'ouvrir les demandes d'accès à la matrice cadastrale aux sociétés de développement d'ouvrages d'intérêt public, d'autoriser les demandes sans limite des professionnels justifiant d'une autorisation du maire (ne nécessitant pas le vote du conseil municipal) ou d'autoriser les demandes des développeurs éoliens pour les zones géographiques favorables des schémas régionaux éoliens.

Texte de la réponse

L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) confère une assise législative à la communication des informations de la matrice cadastrale. Cette communication ne peut être que ponctuelle pour préserver la vie privée des personnes et permettre aux services de l'administration fiscale et aux communes qui assurent leur délivrance de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d'informations, notamment celles présentées par les investisseurs ou prospecteurs qui visent à obtenir la communication de l'intégralité des documents cadastraux se rapportant à un secteur donné. Les articles R. 107 A-1 à R. 107 A-7 du LPF précisent à cet effet les règles qui encadrent la communication des relevés de propriété issus de la matrice cadastrale. Les services de l'administration fiscale comme les communes ne peuvent pas déroger aux dispositions législatives et réglementaires précitées et délivrer, en dehors des conditions posées par la réglementation, des renseignements à des entreprises privées qui ne sont pas chargées de l'exécution d'un service public.