14ème législature

Question N° 20348
de M. Gérald Darmanin (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Relations avec le Parlement
Ministère attributaire > Affaires européennes

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > députés et sénateurs

Analyse > immunités. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2448
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4868
Date de changement d'attribution: 10/04/2014
Date de renouvellement: 30/07/2013
Date de renouvellement: 03/12/2013
Date de renouvellement: 11/03/2014

Texte de la question

M. Gérald Darmanin interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 (aff. T-346-11 et T-347-11) par le tribunal de l'Union européenne. Les membres du Parlement européen bénéficient d'une protection au titre du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui peut toutefois être levée dans certains cas par le Parlement européen. Le Parlement européen a adopté deux décisions le 10 mai 2011, l'une de lever l'immunité parlementaire d'un député européen et l'autre de ne pas défendre son immunité. Ledit député a saisi le tribunal afin d'obtenir l'annulation de ces deux décisions du Parlement. Statuant sur cette affaire, le Tribunal européen, dans un arrêt en date du 17 janvier 2013, a rappelé que l'immunité des députés du Parlement, établie par le protocole, vise à protéger la libre expression et l'indépendance des députés. Il rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle l'opinion (au sens large) d'un député ne peut être couverte par l'immunité que si elle a été « émise dans l'exercice de ses fonctions », impliquant ainsi l'exigence d'un lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires. Ce lien, selon l'interprétation du tribunal de l'Union européenne, doit être direct et s'imposer avec évidence. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande quel est l'impact d'une telle décision sur les parlementaires nationaux.

Texte de la réponse

L'arrêt rendu par le tribunal de l'Union européenne le 17 janvier 2013, dans l'affaire Gollnisch / Parlement européen (T-346/11 et T-347/11), qui n'a pas fait et ne peut plus faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne, n'a pas d'incidence sur les immunités des parlementaires nationaux, qu'il s'agisse de l'irresponsabilité dont bénéficient les parlementaires nationaux sur le fondement de l'article 26, premier alinéa, de la Constitution pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions, ou de l'inviolabilité dont bénéficient ces parlementaires sur le fondement de l'article 26, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution. En effet, dans cet arrêt, le tribunal de l'Union européenne a interprété les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé aux traités (ci-après le « protocole »), qui ne régissent que les immunités des membres du Parlement européen et non les immunités des parlementaires nationaux. Par ailleurs, la détermination des immunités dont bénéficient les parlementaires nationaux relève du seul droit national et non du droit de l'Union européenne. Dans ces conditions, la solution du présent arrêt et l'interprétation que le tribunal de l'Union européenne a donnée des articles 8 et 9 du Protocole ne vaut que pour les membres du Parlement européen et n'a pas d'incidence sur les immunités dont bénéficient les parlementaires nationaux. Certes, pour déterminer si la décision du Parlement européen de lever l'immunité de M. Gollnisch méconnaissait l'article 9 du protocole, le tribunal de l'Union européenne a été amené à interpréter l'article 26 de la Constitution dans la mesure où, conformément à cet article du Protocole, pendant la durée des sessions du Parlement européen, ses membres bénéficient sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays. Cependant, d'une part, cette interprétation ne vaut que pour la détermination des immunités dont bénéficient les membres du Parlement européen. D'autre part, et en tout état de cause, cette interprétation ne saurait lier les autorités et juridictions françaises qui sont seules compétentes pour interpréter et appliquer la Constitution aux parlementaires nationaux.