Rubrique > propriété
Tête d'analyse > servitudes
Analyse > obligation de débroussaillement.
M. Germinal Peiro interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le champ d'application de l'article L. 134-6 du code forestier issu de l'article V de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 et plus particulièrement sur les limites de la zone obligatoire de débroussaillement des terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. En effet, en dépit des réponses ministérielles des 5 mai 2009 n° 45-539 (page 421) et 12 janvier 2010 n° 63-371 (page 296) des autorités locales adoptent des positions divergentes selon que la construction est située à moins de 50 mètres du début ou de la fin de la zone des 200 mètres telle que définie par l'article L. 134-6, paragraphe 1°, du code forestier au motif que la réponse ministérielle susvisée du 12 janvier 2010 ne mentionnerait expressément que « la partie de ce périmètre (ou de cette bande) située au-delà de 200 mètres des bois et forêts n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement ». Or l'article L. 134-6 du code forestier n'exige le débroussaillement que de la zone de 200 mètres engendrée précisément par les terrains en nature de bois et forêts situés par définition en dehors de ladite zone. Si tel n'était pas le cas, la zone de 200 mètres serait portée par application des paragraphes 1° et 4° de l'article L. 134-6 à 250, 300 voire 400 mètres. Il est précisé, à toutes fins utiles, d'une part, que les occupants situés dans la zone de 200 mètres ne sont pas propriétaires des terrains en nature bois et forêts visés par l'article L. 131-11 du code forestier et, d'autre part, que les bois et forêts engendrant la zone obligatoire de débroussaillement ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 131-12 puisque, par définition, ils sont distincts « des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à l'obligation de débroussaillement ». Dans ces conditions, il lui demande de préciser si le propriétaire d'une construction située dans la zone de 200 mètres est tenu de débroussailler les terrains extérieurs à la bande de 200 mètres tant en-deçà qu'au-delà de ladite zone en exécution de l'article L. 134-6 du code forestier.