14ème législature

Question N° 20440
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > bénéficiaires

Analyse > femmes fonctionnaires. majorations d'assurance.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2370
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2849
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 23/07/2013

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des femmes qui, après avoir exercé une activité dans le privé, sont devenues fonctionnaires, au regard des majorations d'assurance pour enfant. En effet, il semblerait qu'en application du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 relatif aux majorations de durée d'assurance (MDA) pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, ce soit le dernier régime de la fonction publique auquel a été affiliée la mère qui est compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance. Or la bonification n'est que de 4 trimestres par enfant dans la fonction publique contre 8 trimestres par enfant pour les salariées de droit privé. Ainsi, le droit à la majoration de durée d'assurance prévue par le régime général de la sécurité sociale ne serait pas reconnu, alors même que les enfants seraient nés au cours de la période où la mère relevait du régime général. Cette situation est de nature à pénaliser les femmes qui ne pourraient justifier des trimestres nécessaires pour un départ à taux plein lorsque les enfants sont pris en compte par le régime de la fonction publique. Ces interrogations sont d'autant plus légitimes que sur le site http://www.pensions.bercy.gouv.fr, à la rubrique « Des spécificités propres à la retraite de la fonction publique d'État », mise à jour au 7 février 2013, il est indiqué que « depuis le 1er janvier 2011, l'enfant pourra ouvrir droit à une bonification de 4 trimestres même lorsque la naissance est antérieure au recrutement à la condition que le fonctionnaire ait interrompu pendant au moins 2 mois son activité après son entrée dans la fonction publique », ce qui laisse à penser que la bonification ne serait pas accordée pour les enfants nés bien avant l'entrée dans la fonction publique de la mère. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour ne pas pénaliser les femmes qui verraient leur bonification réduite.

Texte de la réponse

L'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale fixe les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux comme celui des fonctionnaires et confère, dans certaines conditions, la priorité à ces derniers en matière d'octroi de majoration de durée d'assurance pour enfant. Les précédentes réformes des retraites ont poursuivi l'objectif de convergence des régimes de retraite de la fonction publique et du secteur privé. Certaines dispositions des régimes de retraite des fonctionnaires et des militaires continuent toutefois de se distinguer des règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale lorsque des spécificités de la fonction publique le justifient. Les majorations de durée d'assurance (MDA) applicables dans le régime général ont été modifiées pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, par l'article 65-1 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 et ont été inscrites dans le nouvel article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Le nouveau dispositif distingue 2 majorations, chacune étant de 4 trimestres : l'une est attribuée au titre de la maternité, la seconde peut être partagée entre les parents ou attribuée au père ou à la mère, pour les démarches d'adoption ou au titre de l'éducation de l'enfant durant ses 3 premières années. En l'absence de décision dans les 6 mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant, les majorations d'adoption et d'éducation sont attribuées à la mère. Ces dispositions s'appliquent dans le secteur privé et aux agents non titulaires de la fonction publique. Pour les fonctionnaires, le régime applicable est prévu aux articles L. 9, L. 9 ter, L. 12-b, L. 12 bis et R. 13 du code des pensions civiles et militaires (CPCMR). Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, une bonification de 4 trimestres par enfant est accordée au père comme à la mère de l'enfant, à la condition d'avoir eu une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à 2 mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de l'enfant concerné et d'avoir élevé l'enfant pendant 9 ans au moins avant le 21e anniversaire de ce dernier. Ces bonifications sont acquises, et c'est le sens de la phrase relevée sur le site internet auquel il est fait référence dans la question, que l'enfant soit né postérieurement à la nomination du fonctionnaire, ou pendant une période de service de non titulaire validée, ou pendant une période d'études, sous réserve de satisfaire à la condition d'interruption d'activité de 2 mois. L'article L. 12 bis du CPCMR indique, cependant, que pour les femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, la condition d'interruption d'activité de 2 mois ne pourra leur être opposée, si le recrutement dans la fonction publique est intervenu dans un délai de 2 ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours de la fonction publique. Pour les enfants de fonctionnaires nés à partir du 1er janvier 2004, une majoration de durée d'assurance de 2 trimestres est accordée aux mères au titre de l'accouchement (article L. 12 bis du CPCMR). Cette majoration peut être cumulée avec l'attribution de trimestres à titre gratuit pour le parent qui interrompt ou réduit son activité dans les 3 premières années de l'enfant (article L 9). Les femmes fonctionnaires ayant été affiliées à un autre régime de retraite ne perdent donc pas leurs droits familiaux mais se voient appliquer la règle du régime de la fonction publique en vertu d'un principe général, sur lequel il n'est pas envisagé de revenir, de non-cumul des droits entre différents régimes.