Question de : M. Yves Goasdoué
Orne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Yves Goasdoué appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de départ en retraite anticipée des personnes ayant eu une carrière professionnelle longue. Le décret du 2 juillet 2012 a permis de corriger l'injustice émanant de la réforme des retraites de 2010. Une personne qui a travaillé dès 18 ou 19 ans et qui dispose de 41 annuités d'assurance retraite pourra désormais liquider une retraite de base à taux plein à 60 ans. Par ailleurs, les travailleurs de longue durée, nés avant 1954, peuvent bénéficier d'une retraite anticipée dès lors qu'ils ont commencé à travailler avant 16 ans, avant 17 ans ou avant 20 ans. Toutefois il reste une interrogation. Pour les personnes nées à partir de 1954, cette possibilité de départ anticipé est plus restrictive et moins progressive. Elle ne s'applique qu'aux personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans ou avant 20 ans. Il n'existe pas de condition intermédiaire liée à l'âge d'entrée sur le marché du travail. Pour exemple, une personne née en 1954 et ayant commencé à travailler à 16 ans et 2 mois, bien qu'elle ait cotisé les 169 trimestres requis, ne peut prétendre à une retraite à taux plein avant 60 ans. Si elle avait commencé à travailler avant 16 ans, tout en ayant cotisé 169 trimestres, elle pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein à 58 ans et 8 mois. Ainsi, au vu des travaux actuellement engagés sur la réforme des retraites, il lui demande s'il lui paraît envisageable de prévoir une retraite anticipée avant 60 ans pour les personnes nées entre 1954 et 1956 et ayant commencé à travailler entre 16 et 20 ans. Cette mesure de justice aurait pour conséquence d'éviter un effet de seuil extrêmement préjudiciable pour les retraités se trouvant dans cette situation.

Réponse publiée le 25 février 2014

L'ouverture du droit à pension de vieillesse repose, dans notre système de retraites, sur un double critère d'âge et de durée d'assurance. Il est donc cohérent de prévoir qu'un assuré né en 1954 doive justifier d'une durée d'assurance différente selon qu'il souhaite ouvrir droit à la retraite à 56 ans, à 60 ans ou à l'âge légal (61 ans et 7 mois pour sa génération) ; à défaut de telles dispositions, des durées d'assurance égales seraient requises pour des assurés qui bénéficieraient pourtant de droits bien différents, en termes d'âge de liquidation des droits notamment. Un assuré né en 1954 devra, au-delà des critères d'âge de début d'activité, justifier de 165 trimestres validés pour partir à 61 ans et 7 mois à taux plein ; de 165 trimestres cotisés pour partir à 60 ans ; de 173 trimestres cotisés pour partir à 56 ans. Le départ anticipé pour carrières longues permet donc de prendre en considération la diversité des carrières, ce pourquoi le gouvernement en a récemment élargi le bénéfice. En effet, le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, a considérablement assoupli les possibilités d'ouvrir droit à un départ anticipé, avant 60 ans comme à 60 ans, pour mieux prendre en considération les carrières longues. En particulier, les assurés justifiant de 4 ou 5 trimestres avant 20 ans, contre 18 précédemment, peuvent désormais partir à 60 ans s'ils justifient de la durée d'assurance requise pour leur génération, alors que le dispositif antérieur prévoyait que la durée d'assurance requise soit augmentée de 8 trimestres. Par ailleurs, le nombre de trimestres « réputés cotisés » a été élargi, et ce, quel que soit l'âge de départ : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Ces assouplissements ont concerné également les assurés relevant du dispositif antérieur de départ anticipé pour carrière longue : ainsi, non seulement le net élargissement des trimestres réputés cotisés leur est applicable, mais aussi la durée d'assurance requise a été réduite, pour éviter les effets de seuils. Cet élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. Enfin, à l'issue d'une phase de diagnostic (réalisé par le conseil d'orientation des retraites et par la commission pour l'avenir des retraites, présidée par Madame Yannick Moreau) et de concertation avec les partenaires sociaux, qui se sont étalées au total sur plus d'un an, le Gouvernement a présenté les grandes orientations d'une réforme fondée sur la justice et la responsabilité. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit d'élargir à nouveau le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure réglementaire d'application de la loi devrait faciliter l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières.

Données clés

Auteur : M. Yves Goasdoué

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 5 mars 2013
Réponse publiée le 25 février 2014

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